Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 13 mars 2026, n° 503740 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670142 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503740.20260313 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Cédric Arcos |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et six nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 22 avril, 18 juin, 8 juillet, 4, 10 et 12 septembre et 8 octobre 2025, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) à titre principal, d’annuler la décision de l’autorité militaire de premier niveau, en date du 17 décembre 2024, prononçant à son encontre une sanction disciplinaire du premier groupe de sept jours d’arrêts ainsi que la décision du 10 mars 2025 du chef d’état-major de l’armée de terre rejetant son recours hiérarchique et de supprimer toute référence à cette sanction dans son dossier administratif ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la sanction prononcée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, lieutenant-colonel, a fait l’objet, par une décision du 17 décembre 2024 d’une sanction de 7 jours d’arrêt pour avoir manqué de discernement dans ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail des agents placés sous sa responsabilité, ainsi que de fermeté dans son commandement alors qu’il assurait les fonctions de commandant d’un centre interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (CIRISI) du ministère des armées. Il demande l’annulation de cette décision et de la décision du chef d’état-major de l’armée de terre ayant rejeté son recours hiérarchique contre cette sanction.
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
2. En premier lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Par suite, les circonstances, à les supposer avérées, que son supérieur hiérarchique au moment des faits n’aurait pas été entendu au cours de l’enquête administrative conduite préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire ou que certains éléments lui étant favorables auraient été écartés ou minimisés dans le rapport établi au cours de cette enquête, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. En second lieu, la seule circonstance que le conjoint de l’agent ayant dénoncé les faits de harcèlement connaissait l’autorité ayant prononcé la sanction, ayant été placé sous son commandement dans le cadre de précédentes fonctions, que cette autorité ait eu connaissance du mal-être de la plaignante avant même l’ouverture de l’enquête de commandement, ou que la représentante syndicale ayant accompagné et soutenu la plaignante ait précédemment occupé des fonctions auprès de cette autorité, ne saurait être regardée comme de nature à remettre en cause l’impartialité de celle-ci.
Sur la légalité interne de la décision de sanction :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 4122-3 du code de la défense : « Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article D. 4122-2 du même code : « Lorsqu’il exerce une autorité en tant que chef, le militaire : / 1° Prend des décisions et les exprime par des ordres ; (…) 3° A le droit et le devoir d’exiger l’obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d’accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur ; / 4° Respecte les droits des subordonnés ; / (…) 6° Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ; / 7° Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l’autorité compétente ; / (…) ». D’autre part, l’article L. 4137-2 de ce code dispose que « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / (…) e) Les arrêts ; / (…) ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que M. B… a été sanctionné en raison de la situation dégradée constatée au sein du personnel du centre dont il assure le commandement, attribuée notamment à des défaillances dans son commandement et à un manque de fermeté de sa part, ainsi qu’en raison du manque de discernement dont il a fait preuve quant à ses obligations en matière de protection en santé et sécurité de ses agents.
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de l’enquête de commandement qui fait état de nombreux témoignages circonstanciés, que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie et que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, inexactement qualifié ces faits en retenant leur caractère fautif.
8. En deuxième lieu, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision du 10 mars 2025 du chef d’état-major de l’armée de terre de rejeter son recours hiérarchique serait fondée sur une mauvaise interprétation des faits ou des éléments qu’il a produits à l’appui de sa demande.
9. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que d’autres agents mis en cause dans le rapport d’enquête de commandement n’auraient pas été sanctionnés, alors que les conclusions de ce rapport invitaient l’autorité disciplinaire à agir en ce sens, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision prise à l’encontre du requérant.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés, aurait pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait et après avoir pris en compte les responsabilités exercées par M. B… ainsi que les éléments à sa décharge et notamment le manque de soutien de sa chaîne de commandement, la sanction du premier groupe de sept jours d’arrêt.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la modulation de la sanction :
12. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de moduler le cas échéant la sanction attaquée. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. B… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
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