Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 19 mars 2026, n° 500745 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705877 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:500745.20260319 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Julien Eche |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Dorothée Pradines |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 août 2024 l’ayant déchu de sa nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 25 du code civil : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (…) ». L’article 25-1 de ce code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu’à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu’ils aient été commis soit avant l’acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.
2. L’article 421-2-1 du code pénal qualifie d’acte de terrorisme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme » mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal.
3. Par un décret du 7 août 2024 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, M. A… B… a été déchu de la nationalité française après avoir été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 janvier 2017 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, infraction prévue par les articles 421-1 et 421-2-1 du code pénal. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
4. En premier lieu, eu égard à la différence de finalités entre les condamnations pénales et la mesure de déchéance de nationalité française, le requérant ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait la règle qui interdit de prononcer à l’encontre d’une même personne deux sanctions à raison des mêmes faits.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prononcer la déchéance de la nationalité française de M. B…, le Premier ministre se serait exclusivement fondé sur la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Paris, sans procéder à un examen de l’ensemble des circonstances propres à sa situation. Par suite le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier des circonstances de l’espèce doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à une peine de six années d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Il ressort des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que M. B… a quitté la France pour rejoindre la Syrie avec deux autres individus radicalisés et a ensuite combattu dans les rangs d’un groupe djihadiste. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française n’a pas revêtu, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné, sans que le comportement de l’intéressé postérieur à ces faits ne permette de remettre en cause cette appréciation.
7. En dernier lieu, un décret portant déchéance de la nationalité française est par lui-même dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. Au cas présent, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le décret attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
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