Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 19 mars 2026, n° 503738 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 23 avril 2025, N° 2106004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705880 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503738.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2106004 du 23 avril 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. C… E….
Par cette requête, enregistrée le 28 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. E… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 mai 2021 par laquelle le comité de sélection de l’université d’Artois a rejeté sa candidature au poste de professeur des universités ouvert sous le numéro 4365 « Enseignements de droit privé (civil, commercial, européen et international) » ;
2°) d’enjoindre au comité de sélection de l’université d’Artois de procéder au réexamen de l’ensemble des candidatures ;
3°) le cas échéant, d’annuler l’ensemble des opérations de recrutement ;
4°) de mettre à la charge de l’université d’Artois la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. E…, maître de conférences à l’université d’Artois, s’est porté candidat au poste de professeur des universités ouvert au sein de cette université, en « droit privé et sciences criminelles », sous le numéro 4365, en application des dispositions du 3° de l’article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Par une délibération du 10 mai 2021, le comité de sélection constitué pour ce recrutement a arrêté la liste des candidats classés par ordre de préférence et décidé de ne pas classer la candidature de M. E…. Ce dernier demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir cette délibération, ainsi que l’ensemble des opérations de recrutement.
2. Aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation : « (…) lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 (…) sont soumises à l’examen d’un comité de sélection (…). / Le comité est composé d’enseignants chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique (…), siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. (…) Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l’établissement. / Au vu de son avis motivé, le conseil académique (…) siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence (…) ». Aux termes de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l’emploi de maître de conférences ou de professeur des universités (…). Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu’il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. (…) / Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats ainsi qu’un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande. (…) / L’avis du comité de sélection est transmis au conseil académique ou à l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation. (…) ».
3. En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l’établissement. Il ressort des pièces des dossiers que lors de la délibération du 10 mai 2021 du comité de sélection, sur les huit membres du comité tel que constitué par la délibération du 20 janvier 2021 du conseil académique de l’université d’Artois, ont siégé six membres, tous extérieurs à l’université d’Artois. D’autre part, la seule circonstance que deux membres du comité de sélection aient figuré, lors des élections au Conseil national des universités en 2019, sur la même liste que la candidate retenue n’est pas de nature à mettre en doute leur impartialité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie au regard de la composition du comité de sélection doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant que la candidature de M. E… était moins en adéquation avec le profil du poste ouvert au concours que celles qu’il a décidé de classer, le comité de sélection, qui ne s’est pas fondé sur des motifs qui ne pouvaient légalement être pris en compte, et dont l’avis est suffisamment motivé, a entaché sa délibération d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’université d’Artois, que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d’injonction.
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’université d’Artois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E… la somme de 3 000 euros à verser à Mme D… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université d’Artois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. E… versera à Mme A… B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C… E…, à Mme F… A… B… et à l’université d’Artois.
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