Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 19 mars 2026, n° 506615 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 24 juillet 2025, N° 25TL01431 |
| Dispositif : | Attribution |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705885 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506615.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) XF Investment a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 mars 2022 par lequel le maire de Rouffiac-Tolosan (Haute-Garonne) a refusé de lui délivrer un permis de construire vingt-deux logements sur les parcelles cadastrées section AB n° 51, 52 et 53 ainsi que la décision du 16 juin 2022 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté et de lui enjoindre, sous astreinte, de délivrer le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2204492 du 15 mai 2025, le tribunal administratif a annulé cet arrêté ainsi que cette décision et enjoint au maire de délivrer à la société pétitionnaire le permis de construire demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance n° 25TL01431 du 24 juillet 2025, enregistrée le 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la commune de Rouffiac-Tolosan, enregistrée le 11 juillet 2025 au greffe de cette cour.
Par cette requête et un nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Rouffiac-Tolosan demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la société XF Investment ;
3°) de mettre à la charge de la société XF Investment la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la commune de Rouffiac-Tolosan ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 3 du décret du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme : « Les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022 ». Aux termes de l’article R. 811-1-1, dans sa version applicable au recours de la société XF Investment contre l’arrêté du 11 mars 2022, introduit le 3 août 2022 : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application, à l’exception des permis afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R. 311-2 ».
2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que « toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (…) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance » et doivent donc s’interpréter strictement. Elles ne s’appliquent pas aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d’autorisation.
3. La demande formée par la société XF Investment devant le tribunal administratif de Toulouse tendait à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 11 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Rouffiac-Tolosan a refusé de délivrer un permis de construire à cette société. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le jugement ayant statué sur cette demande n’a pas été rendu en dernier ressort.
4. Dès lors, la requête de la commune de Rouffiac-Tolosan présente le caractère d’un appel. Il y a lieu d’en attribuer le jugement à la cour administrative d’appel de Toulouse.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de Rouffiac-Tolosan est attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Rouffiac-Tolosan et au président de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Copie en sera adressée à la société XF Investment.
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