Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 19 mars 2026, n° 505388 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705883 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505388.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juin, 1er août et 23 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 mars 2025 accordant son extradition aux autorités jordaniennes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2026, présentée par M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Par décret du 4 mars 2025, le Premier ministre a accordé aux autorités jordaniennes l’extradition de M. A… B…, ressortissant jordanien, sur le fondement d’un mandat d’arrêt délivré le 3 avril 2022 par le procureur général de la Haute cour criminelle de Jordanie aux fins d’exécution d’une peine de vingt ans d’emprisonnement prononcée le 7 juin 2018 par la Haute cour pénale, pour des faits qualifiés de meurtre commis le 6 août 2014 et de port d’arme à feu sans permis.
2. Il résulte tant des principes de l’ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu’en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d’être rejugée en sa présence, sauf s’il est établi d’une manière non équivoque qu’elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre.
3. En premier lieu, d’une part, si l’intéressé soutient que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon ne s’est pas assurée, alors que sa condamnation en Jordanie a été prononcée en son absence, qu’il pourrait obtenir qu’une juridiction jordanienne statue à nouveau sur le bien-fondé de l’accusation, il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant au contentieux d’apprécier la régularité de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction ni de se prononcer sur son bien-fondé. D’autre part, le décret attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, n’avait pas à faire état de ce qu’il pourrait obtenir qu’une juridiction jordanienne statue à nouveau sur le bien-fondé de l’accusation.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des informations et pièces fournies par les autorités jordaniennes le 10 octobre 2025 en réponse aux demandes du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, que M. B… a été convoqué, alors qu’il se trouvait en détention provisoire, à une audience qui s’est tenue le 19 janvier 2015 au cours de laquelle lui ont été lus les chefs d’accusation portés contre lui ainsi que la liste des preuves présentées par le parquet. L’intéressé, libéré sous caution, a ensuite quitté le pays. Si M. B… a été condamné par défaut par la cour des crimes majeurs de Jordanie, il ressort des pièces du dossier qu’il avait une connaissance directe, effective et précise des poursuites engagées contre lui, de leur déroulement et de la date de son procès et avait désigné un avocat pour le représenter devant la cour. Il doit dès lors être regardé comme ayant manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de renoncer à comparaître en personne devant ses juges et de se soustraire à la justice. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en accordant son extradition aux autorités jordaniennes, alors qu’il n’aurait pas la garantie d’être jugé à nouveau en Jordanie, le décret attaqué aurait été pris dans des conditions contraires aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 mars 2025 accordant son extradition aux autorités jordaniennes. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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