Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 19 mars 2026, n° 506727 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 juillet 2025, N° 2510019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705886 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506727.20260319 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Pierra Mery |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Dorothée Pradines |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Auto Nome, Syndicat national du contrôle technique automobile ( SNCTA ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2510019 du 29 juillet 2025, enregistrée le 31 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée 31 mars 2025 au greffe de ce tribunal présentée par la société Auto Nome et le Syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA).
Par cette requête, la société Auto Nome et le SNCTA demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2025 du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation modifiant l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes et, d’autre part, l’instruction technique « IT VL F7 » relative aux méthodologies de contrôle applicables à certains matériels dans ses rédactions approuvées les 24 janvier et 7 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;
- l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 323-1 du code de la route : « I.- Lorsqu’en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l’Etat ou par des contrôleurs agréés par l’Etat dans des installations agréées. / Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d’importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l’exploitation de l’installation n’aient fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. / Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux et installations sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile. (…) / II.- Par dérogation au I, tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen, légalement établi, pour l’exercice de la profession de contrôleur technique de véhicules, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France (…) ». Aux termes du II de l’article R. 323-17 du même code : « II.- Un contrôleur agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié » et aux termes du IV du même article : « IV.- Lorsqu’il est réalisé par un prestataire visé au II de l’article L. 323-1, le contrôle technique prévu par le présent chapitre ne peut être réputé avoir été réalisé que si, pour la prestation considérée, ce prestataire n’a aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance avec des personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de réparation ou de commerce dans le secteur automobile ou de motocycles ».
2. Aux termes de l’article R. 232-2 du code de la route : « le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’application du présent chapitre et, notamment, les catégories de contrôles techniques, le contenu de ces contrôles et les conditions dans lesquelles ils sont matérialisés sur le certificat d’immatriculation et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, « il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l’annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus aux annexes I et II du présent arrêté ». Le point B de l’annexe I dispose notamment que « la vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l’organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions, prescriptions, commentaires et informations complémentaires applicables ». L’annexe II dispose que « le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe ».
3. L’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes a introduit à la rubrique 13 du point 1.2.1 de l’annexe II de cet arrêté les dispositions suivantes : « Lorsque le contrôle a entraîné la validation de commentaires spécifiques conformément aux instructions techniques prévues à l’Annexe I du présent arrêté, les mentions correspondantes sont imprimées sur le procès-verbal à la suite des défaillances et niveau de gravité ». L’article 7.1.15 de l’instruction technique IT VL F7 telle qu’approuvée le 24 janvier 2025 dispose que : « Lorsqu’un véhicule est identifié par son VIN comme étant concerné par la campagne de rappel portant sur les airbags TAKATA, le logiciel du centre imprime automatiquement sur le procès-verbal le commentaire Z.0.0.0.7 « Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel portant sur les airbags TAKATA. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l’objet des réparations nécessaires auprès du garagiste / concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire ». Le commentaire n’est ni saisissable, ni supprimable par le contrôleur ». La même instruction, dans sa version approuvée le 7 février 2025, est complétée d’une mention suivant laquelle le véhicule est identifié par son numéro d’identification (VIN) « selon la liste éditée et mise à jour par les constructeurs et mises à disposition des éditeurs de logiciels de centres par l’organisme technique central (OTC) ». La société AUTO NOME et le syndicat national du contrôle technique automobile demandent l’annulation de ces dispositions.
4. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, aux termes duquel les directeurs d’administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, et des articles 4.2 et 4.2.2 de l’arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l’administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer, qui charge la direction du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air d’exercer les attributions du ministre chargé des transports en matière d’élaboration des textes réglementaires relatifs aux véhicules et à leur immatriculation, que Mme A… B…, qui était directrice du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air à la date de l’arrêté attaqué, était compétente pour signer cet arrêté au nom du ministre chargé des transports.
5. En deuxième lieu, les dispositions attaquées en se bornant, lorsque le numéro d’identification du véhicule révèle que celui-ci est concerné par la campagne de rappel des airbags TAKATA, à imposer que soit portée sur le procès-verbal de contrôle technique la mention citée au point 3, n’ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à l’interdiction résultant des dispositions citées au point 1, pour les contrôleurs techniques et les personnes exerçant d’autres fonctions au sein des réseaux et installations de contrôle technique, d’exercer toute autre activité dans la réparation ou le commerce automobile.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions contestées n’ont pas pour effet d’aggraver les risques auxquels sont exposés les installations de contrôle technique et les contrôleurs techniques lorsque sont contrôlés des véhicules équipés d’airbags défectueux, ne transfèrent pas aux contrôleurs techniques la responsabilité en matière de rappel des véhicules défectueux incombant aux constructeurs automobiles et ne portent pas préjudice aux propriétaires des véhicules déjà réparés dès lors qu’en vertu de l’instruction IT VL F7 telle qu’approuvée le 7 février 2025, les constructeurs, qui établissent la liste des véhicules devant être rappelés, qui est mise à disposition des éditeurs de logiciels destinés aux centres de contrôles techniques par l’organisme technique central, doivent la tenir à jour. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des dispositions qu’ils attaquent. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Auto Nome et du Syndicat national du contrôle technique automobile est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Auto Nome, première requérante dénommée, et au ministre des transports.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°2008-680 du 9 juillet 2008
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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