Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 19 mars 2026, n° 503930 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705881 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503930.20260319 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er mai et 18 juillet 2025, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 février 2025 rapportant le décret du 14 mai 2021 lui accordant la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant malien, a déposé le 14 novembre 2019 une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police de Paris, dans laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 14 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 16 mai 2021. Toutefois, par un bordereau reçu le 7 mars 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre en charge des naturalisations de ce que M. B… avait sollicité la transcription des actes de naissance de ses trois enfants nés antérieurement au décret rapporté et résidant habituellement à l’étranger, à savoir C… B…, née le 23 mars 2012 à Kalaban Coro (Mali) et Bakary B… et Moussa B…, nés les 2 janvier 2012 et 4 août 2016 à Marena Gadiaga (Mali). Par décret du 13 février 2025, le Premier ministre a rapporté le décret du 14 mai 2021 prononçant la naturalisation de M. B… au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme à l’original par la secrétaire générale du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne comporte pas la signature, le nom et la qualité de son auteur doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 62 et 59 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, lorsque le Gouvernement a l’intention de retirer un décret de naturalisation, il notifie, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les motifs de droit et de fait motivant le retrait à l’intéressé, qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire parvenir ses observations en défense.
5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a indiqué à M. B… les motifs justifiant le retrait du décret ayant prononcé sa naturalisation par une lettre du 23 octobre 2023, notifiée à l’intéressé le 28 octobre 2023 et que le requérant a produit des observations en défense par une lettre datée du 5 novembre 2024, reçue le 14 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, le délai de deux ans imparti par l’article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation de M. B… a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l’intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n’ont été informés des éléments relatifs à l’existence des enfants de l’intéressé, transmis par bordereau du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, que le 7 mars 2023, ainsi que l’atteste le tampon apposé sur ce bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, signé le 13 février 2025, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 27-2 du code civil.
7. En quatrième lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l’autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui ne conteste pas être le père de trois enfants mineurs nés antérieurement à la date du dépôt de sa demande de naturalisation et résidant à l’étranger, a déclaré sur l’honneur être célibataire et sans enfant dans la demande qu’il a déposée le 14 novembre 2019. S’il soutient que le lien de filiation avec ses enfants n’était pas juridiquement établi au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, dès lors que leur reconnaissance est intervenue postérieurement à son acquisition de la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance de sa fille C… le désignant comme son père a été établi le 18 avril 2012. L’intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’assimilation du 24 juin 2020, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale. Par suite, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 février 2025 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 14 mai 2021 ni à ce qu’il soit enjoint au Premier ministre de réexaminer sa situation. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Temps de travail ·
- Ministère ·
- Justice administrative ·
- Journée de solidarité ·
- Courriel ·
- Emploi ·
- Fonction publique ·
- Cycle ·
- Décret ·
- Intérêt pour agir
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Formation restreinte ·
- Suspension ·
- Médecine ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- État ·
- Expert
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Avantage ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Action ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Établissement ·
- Ville ·
- Contrats ·
- Juridiction administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Famille
- Aviation civile ·
- Aéronef ·
- Canal ·
- Circulation aérienne ·
- Ciel unique européen ·
- Associations ·
- Règlement d'exécution ·
- Montagne ·
- Altiport ·
- Commission européenne
- Justice administrative ·
- Champagne-ardenne ·
- Université ·
- Thèse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Médecine ·
- Soutenir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Urbanisme ·
- Recours ·
- Maire ·
- Décret ·
- Sociétés
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Commentaire ·
- Automobile ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Transport ·
- Administration centrale ·
- Motocycle ·
- Logiciel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Réserve ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Pièces ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Fondation ·
- Embryon ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Gynécologie ·
- Obstétrique ·
- Protocole
- Jordanie ·
- Extradition ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Accusation ·
- Excès de pouvoir ·
- Liberté fondamentale ·
- Premier ministre ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Intérêt pour agir ·
- Pourvoi ·
- Sursis à exécution ·
- Fraudes ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.