Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 19 mars 2026, n° 501458 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705878 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501458.20260319 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Julien Eche |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Dorothée Pradines |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 février et 12 mai 2025 et le 5 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 octobre 2024 l’ayant déchu de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Goldman, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 25 du code civil : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (…) ». L’article 25-1 de ce code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu’à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu’ils aient été commis soit avant l’acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.
2. L’article 421-2-1 du code pénal qualifie d’acte de terrorisme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme » mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal.
3. Par un décret du 4 octobre 2024 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, M. B… A… a été déchu de la nationalité française après avoir été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 20 septembre 2019 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, infraction prévue par les articles 421-1 et 421-2-1 du code pénal. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement assortie d’une peine de sûreté des deux tiers, pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Il ressort des constatations de fait auxquelles le juge pénal a procédé que M. A… a, d’une part, conçu et organisé un projet de départ en Syrie avec sa femme et ses deux enfants dans le but de participer aux combats et, d’autre part, participé au financement des activités de groupes armés djihadistes. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française est légalement justifiée sans que le comportement de l’intéressé postérieur à ces faits permette de remettre en cause cette appréciation.
5. En deuxième lieu, un décret portant déchéance de la nationalité française est par lui-même dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, eu égard à la gravité des faits commis par la requérante et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le décret attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
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