Rejet 16 novembre 2023
Réformation 16 janvier 2025
Rejet 23 octobre 2025
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 9 avr. 2026, n° 502447 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790030 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502447.20260409 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Edouard Solier |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Dorothée Pradines |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 23 octobre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission partielle des conclusions du pourvoi de la société Enedis dirigées contre l’arrêt n° 24LY00035 du 16 janvier 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon, en tant seulement qu’il statue sur le préjudice au titre des troubles dans les conditions d’existence de Mme G… H… veuve B…, Mme J… B… épouse F…, Mme C… B… épouse E…, M. K… B… et Mme D… B… épouse I….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Enedis, et à Selas Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de Mme H… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… H… veuve B…, et ses enfants, Mme J… B… épouse F…, Mme C… B… épouse E…, M. K… B… et Mme D… B… épouse I…, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’ordonner l’enlèvement d’une ligne électrique de 20 000 volts implantée en surplomb de leur propriété et de condamner la société Enedis à leur verser une indemnité de 50 000 euros ou, en cas de rejet de leur demande de déplacement de cette ligne, une indemnité d’un montant total de 431 000 euros. Par un jugement du 16 novembre 2023, le tribunal administratif a condamné la société Enedis à leur verser la somme de 9 000 euros. Sur appel des consorts B…, la cour administrative d’appel de Lyon a, par un arrêt du 16 janvier 2025, enjoint à la société Enedis d’ôter la ligne électrique litigieuse et l’a condamnée à leur verser, d’une part, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice visuel, d’agrément et de jouissance et de réduction des possibilités de bâtir et, d’autre part, la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence nés de l’implantation irrégulière de cette ligne. Par une décision du 23 octobre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission partielle des conclusions du pourvoi de la société Enedis dirigées contre l’arrêt du 16 janvier 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon, en tant seulement qu’il statue sur le préjudice au titre des troubles dans les conditions d’existence des consorts B…. Par la voie du pourvoi incident, les consorts B… demandent l’annulation du même arrêt en tant qu’il limite à 10 000 euros l’indemnisation mise à la charge de la société Enedis en réparation de leur préjudice visuel, d’agrément, de jouissance et de réduction des possibilités de bâtir.
Sur le pourvoi principal :
2. A… condamner la société Enedis à verser aux consorts B… une somme de 5 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d’existence, la cour administrative d’appel de Lyon a retenu que les perturbations électromagnétiques engendrées par la ligne électrique en litige les avaient conduits à réaliser divers travaux et aménagements électriques pour s’en prémunir. En statuant ainsi alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond, et notamment pas du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, que les consorts B… auraient réalisé de tels travaux, la cour administrative d’appel de Lyon a dénaturé les faits soumis à son appréciation. Par suite la société Enedis est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il statue sur le préjudice au titre des troubles dans les conditions d’existence des consorts B….
Sur le pourvoi incident :
3. La cour administrative d’appel de Lyon a jugé que les consorts B… étaient fondés à rechercher l’indemnisation du préjudice visuel, d’agrément et de jouissance et tenant à la réduction des possibilités de bâtir, en ce compris le préjudice d’anxiété lié aux risques pour la santé humaine que généreraient les champs magnétiques, résultant de l’implantation de la ligne électrique litigieuse sur leur propriété. En estimant le montant de ce préjudice à 10 000 euros alors, d’une part, que les consorts B… ne justifient pas de démarches en vue de son enlèvement avant l’année 2018, soit au moins trente ans après son installation et, d’autre part, qu’elle a enjoint par son arrêt à la société Enedis de déplacer l’ouvrage litigieux, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Par suite, les consorts B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent en tant qu’il a statué sur ce chef de préjudice.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur l’appel de Mme B… et ses enfants :
5. A… demander la condamnation de la société Enedis au paiement d’une somme en réparation du préjudice subi du fait de troubles dans leurs conditions d’existence, les consorts B… se bornent à invoquer des perturbations électromagnétiques engendrées par la ligne électrique en litige les ayant conduits à réaliser divers travaux et aménagements électriques pour s’en prémunir. Ce faisant, ils n’établissent pas la réalité du préjudice allégué et, notamment pas, ainsi qu’il a été dit au point 2, qu’ils auraient réalisé de tels travaux.
6. Il résulte de ce qui précède que les consorts B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’ils attaquent, le tribunal administratif ne leur a pas accordé une indemnisation au titre d’un préjudice tenant aux troubles dans leurs conditions d’existence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts B… le versement à la société Enedis d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Enedis qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 16 janvier 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé en tant qu’il condamne la société Enedis à verser une somme de 5 000 euros aux consorts B… au titre de la réparation des troubles dans leurs conditions d’existence.
Article 2 : Le pourvoi incident des consorts B… est rejeté.
Article 3 : L’appel formé par les consorts B… contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu’il ne leur a pas accordé une indemnisation au titre du préjudice tenant aux troubles dans leurs conditions d’existence, est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Enedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Enedis et à Mme G… B…, première dénommée.
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