Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 9 avr. 2026, n° 508399 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790034 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508399.20260409 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Chloé Szafran |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 mai 2025 accordant son extradition aux autorités turques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Par un décret du 26 mai 2025, le Premier ministre a accordé aux autorités turques l’extradition de M. A…, ressortissant turc, sur le fondement d’un mandat d’arrêt délivré le 9 février 2010 par le parquet d’Agri pour l’exécution d’un jugement de la haute cour pénale d’Agri du 31 juillet 2008, confirmé le 9 décembre 2009 par la cour de cassation de la République de Turquie, le condamnant à la peine de 7 ans et 6 mois d’emprisonnement pour des faits qualifiés de meurtre avec auteur non identifié.
2.
En premier lieu, le décret attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3.
En deuxième lieu, si M. A… déclare redouter son incarcération en Turquie en égard aux conditions de détention dans ce pays et craindre d’y être exposé à des traitements inhumains et dégradants, les considérations générales dont il se prévaut ne permettent pas d’établir l’existence des risques personnels qu’il allègue. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4.
En troisième lieu, une décision d’extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et peut affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants mineurs de la personne dont l’extradition est demandée et qui en a la charge effective et continue, et constituer ainsi une décision dans l’appréciation de laquelle son auteur doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d’extradition, qui est de permettre, dans l’intérêt de l’ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l’étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l’exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l’étranger pour de tels crimes ou délits. La circonstance que l’intéressé soit marié, ait des enfants mineurs et que sa famille vive en France n’est pas de nature à faire obstacle, dans l’intérêt de l’ordre public, à l’exécution de son extradition. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
5.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 mai 2025 accordant son extradition aux autorités turques. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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