Rejet 26 septembre 2025
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 9 avr. 2026, n° 508975 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 septembre 2025, N° 2502617 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790035 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508975.20260409 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Edouard Solier |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Hivory a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, d’une part, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le maire d’Asson (Pyrénées-Atlantiques) s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile et, d’autre part, d’enjoindre au maire de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition. Par une ordonnance n° 2502617 du 26 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Hivory demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Asson la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hivory ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 6 juin 2025, le maire d’Asson s’est opposé à la déclaration préalable de la société Hivory tendant à la construction d’une station relais de téléphonie mobile. La société Hivory a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté. Elle se pourvoit en cassation contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie en l’espèce.
3. En fondant ce motif sur la circonstance que la commune d’Asson est actuellement desservie par le réseau 4G de la société SFR et qu’un autre opérateur réalise un pylône permettant la desserte en 4G THD et en 5G à une distance de 400 mètres du projet litigieux, le juge des référés, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, a commis, eu égard à son office, une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre des pouvoirs du juge des référés, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. D’une part, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Hivory, et à la circonstance que le territoire de la commune d’Asson n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile 4G THD et 5G de la société SFR, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521 1 du code de justice administrative doit être, en l’espèce, regardée comme remplie.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction et sans qu’il y ait lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune d’Asson, le moyen tiré de ce que le maire d’Asson ne pouvait s’opposer à la déclaration de travaux au motif que le projet méconnaît les prescriptions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la préservation des terres agricoles est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée.
8. Il y a lieu d’enjoindre au maire d’Asson de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Hivory dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Hivory qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Asson le versement à la société Hivory d’une somme de 4 000 euros au titre des frais qu’elle a engagés devant le tribunal administratif et le Conseil d’Etat.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 26 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 du maire d’Asson s’opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Hivory est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au maire d’Asson de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Hivory dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
Article 4 : La commune d’Asson versera à la société Hivory une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Asson au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Hivory et à la commune d’Asson.
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