Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 10-9 chr, 9 avr. 2026, n° 511469 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC M-Refus transmission (ADD) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790040 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:511469.20260409 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Emmanuel Weicheldinger |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Charline Nicolas |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | l' association La Cimade |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 janvier, 30 mars et 2 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association La Cimade demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’ordonnance n° 2025-1073 du 10 novembre 2025 portant extension et adaptation des dispositions de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des chapitres II à VI du titre IX du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile code issues de l’article 3 de l’ordonnance contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 53-1 et 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
- l’ordonnance n° 2025-646 du 16 juillet 2025 ;
- la décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2026, présentée par l’association La Cimade ;
Considérant ce qui suit :
1. L’association La Cimade demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’ordonnance du 10 novembre 2025 portant extension et adaptation des dispositions de la loi du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. A l’appui de sa requête, elle soulève la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 592-1, L. 593-1, L. 594-1, L. 595-1 et L. 596-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que, dans leur rédaction issue de l’article 3 de l’ordonnance attaquée, ils étendent, respectivement, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles L. 523-1, L. 523-2, L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-6 du même code.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution de 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». De plus, l’article 53-1 de la Constitution dispose que : « La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».
4. A l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle soulève, l’association la Cimade soutient, en premier lieu, que la première phrase du second alinéa de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte atteinte au droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle garanti par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 53-1 de la Constitution, en permettant à des autorités administratives autres que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de connaître d’une demande d’asile en violation du principe de confidentialité de la demande d’asile. Elle soutient, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article L. 523-2 du même code méconnaissent le principe d’égalité devant loi ainsi que celui de clarté et d’intelligibilité de la loi. Elle soutient, en troisième lieu, que les dispositions de l’article L. 523-3 de ce code méconnaissent l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles ne permettent pas l’exercice d’un recours effectif. Elle soutient, en quatrième lieu, que les dispositions de l’article L. 523-4 du même code sont inconstitutionnelles en ce qu’elles permettent d’appliquer aux demandes d’asile déposées aux demandeurs qui sont assignés à résidence ou placés en rétention en application de l’article L. 523-1, une procédure accélérée d’examen qui est dégradée par rapport à la procédure d’examen de droit commun et en ce qu’elles ne permettent pas de garantir un recours effectif contre les « décisions d’accélération de la procédure ». Elle soutient, en dernier lieu, que les dispositions de l’article L. 523-6 du même code méconnaissent le droit d’asile et la liberté individuelle.
Sur l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
5. Aux termes de la première phrase du second alinéa de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l’objet d’une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile ». L’association requérante soutient que ces dispositions méconnaissent le principe de confidentialité de la demande d’asile.
6. Les dispositions contestées de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont pour finalité de déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande d’asile. Elles n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre à l’autorité administrative à laquelle l’étranger présente une demande d’asile, ni à celle qui, le cas échéant, prononce l’assignation à résidence, de procéder à l’examen d’une telle demande, lequel relève de l’OFPRA. Dès lors, le grief tiré de ce qu’elles porteraient atteinte au principe de valeur constitutionnelle de confidentialité des éléments d’information relatifs à la personne qui sollicite l’asile en France ne présente pas de caractère sérieux.
Sur l’article L. 523-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
7. Il résulte des termes mêmes de l’article 3 de l’ordonnance attaquée du 10 novembre 2025 que ses dispositions ne prévoient pas d’étendre à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l’article L. 523-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les dispositions cet article ne sont pas applicables au litige.
Sur l’article L. 523-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
8. Aux termes de l’article L. 523-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 523-1, les articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 et L. 733-3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5. / En cas de placement en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1, les articles L. 741-4 à L. 741-10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l’exception des sections 2 et 4 du chapitre II. / Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative ». L’association requérante soutient que ces dispositions portent atteinte au droit au recours juridictionnel effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
9. En premier lieu, si l’association requérante soutient que les dispositions auxquelles cet article renvoie ne permettent pas d’établir des distinctions suffisantes entre les modalités de l’assignation et celles de rétention ou entre les rétentions dites « asile » et celles dite « retour », ce moyen n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions qui permettent d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif ne soulève pas, sur ce point, de question sérieuse.
10. En deuxième lieu, en l’absence de disposition particulière prévoyant l’application des règles spéciales définies au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une mesure d’éloignement, peut être contestée par l’intéressé par la voie du recours pour excès de pouvoir ou par la voie de demandes présentées au juge des référés statuant en urgence, sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par l’association La Cimade, le grief tiré d’une méconnaissance du droit au recours juridictionnel effectif ne soulève pas une question sérieuse.
11. En troisième lieu, l’article L. 523-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, d’une part, en cas de placement en rétention d’un étranger, en application de l’article L. 523-1 du même code, l’application de diverses dispositions de ce code, dont celles de l’article L. 741-10 qui prévoient que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ». Ces dispositions incluent également celles du chapitre III du titre IV du livre VII du même code, qui organisent le contrôle de la rétention par l’autorité judiciaire et prévoient notamment que celui-ci peut intervenir de sa propre initiative et que l’étranger peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de placement en rétention ou de sa mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par l’association requérante, le grief tiré de ce que, au motif que ces mesures revêtiraient le caractère d’un refus d’admission au séjour, leur contrôle par le juge judiciaire porterait atteinte au droit au recours juridictionnel effectif, ne soulève pas de question sérieuse.
Sur l’article L. 523-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
12. Aux termes de l’article L. 523-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 754-2, la demande d’asile de l’étranger assigné à résidence ou placé en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1 est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531-24 ». L’article L. 531-24 du même code prévoit que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / (…) / 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3 ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 532-1 du même code, la Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application notamment des articles L. 531-1 à L. 531-35. Enfin, aux termes de l’article L. 532-2 de ce code : « Saisie d’un recours contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce ».
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 523-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la procédure accélérée s’applique de plein droit lorsqu’un demandeur d’asile est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1 du même code, sans que soit requise l’intervention d’aucune décision en ce sens. L’association requérante ne peut donc utilement soutenir que cet article L. 523-4 méconnaît le droit au recours effectif faute de permettre un recours contre une telle décision. Au demeurant, la Cour nationale du droit d’asile statuant en qualité de juge de plein contentieux sur les décisions de l’OFPRA, l’absence de voie de droit permettant de faire obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure accélérée par application de l’article L. 523-4 est insusceptible de porter atteinte au droit au recours effectif. Par suite, ce grief ne soulève pas de question sérieuse. Il en va de même de celui, non assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée, selon lequel les garanties prévues par la loi dans le cadre de la procédure accélérée seraient insuffisantes.
Sur l’article L. 523-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
14. Aux termes de l’article L. 523-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de décision de clôture, de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, la décision de placement en rétention prévue à l’article L. 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, pour l’examen du droit de séjour de l’étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l’exécution d’une décision d’éloignement. / La poursuite du placement en rétention fait l’objet d’une décision écrite et motivée. Elle s’effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l’absence d’introduction de la demande d’asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile ».
15. En premier lieu, l’association requérante soutient que le premier alinéa de ces dispositions méconnaît le droit constitutionnel de l’asile en portant atteinte au droit de se maintenir sur le territoire national qui en est le corollaire, pendant l’examen du recours contre la mesure d’éloignement prononcée par l’autorité administrative et pendant l’examen du recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, la décision de clôture, de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile d’où procède la fin du séjour de l’étranger au titre de sa demande d’asile, résulte d’autres dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas contestées. Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 523-6 ne mettant donc pas fin, par elles-mêmes, au droit au séjour du demandeur d’asile, le grief ne soulève pas sur ce point de question sérieuse.
16. En second lieu, l’association requérante soutient que le second alinéa de l’article L. 523-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoie aux conditions applicables à la rétention en vertu du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en vertu du chapitre II du titre V du même livre VII rendrait, ainsi, applicables des dispositions susceptibles de conduire à une durée de rétention portant atteinte à la liberté individuelle, protégée par l’article 66 de la Constitution.
17. Toutefois, eu égard à l’objet et à la portée de l’ordonnance attaquée, ni les dispositions du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles du chapitre II du titre V du même livre VII auxquelles les dispositions du second alinéa de l’article L. 523-6 se bornent à renvoyer ne peuvent être regardées comme applicables au litige.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association La Cimade, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association La Cimade.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association La Cimade et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au ministre des outre-mer et au Premier ministre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Santé ·
- Congé de maladie ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Charte ·
- Vaccin
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Affectation ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Positions ·
- Fonction publique territoriale ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Suspension des fonctions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Changement ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Tiré
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Cadres et emplois ·
- Communauté de communes ·
- Changement d 'affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Harcèlement ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Déchet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agents contractuels et temporaires ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Fin du contrat ·
- Communauté de communes ·
- Montagne ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Physique ·
- Annulation
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Centre hospitalier ·
- Gauche ·
- Service ·
- Épouse ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Directeur général ·
- Reconnaissance
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Poste ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Languedoc-roussillon ·
- Substitution ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Protection en cas d'accident de service ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Garanties et avantages divers ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Indemnisation ·
- Réclamation ·
- Fait générateur ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Jugement
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnité ·
- Indemnités journalieres
- Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ·
- Questions générales ·
- Pensions ·
- Armée ·
- Révision ·
- Victime de guerre ·
- Maladie ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service militaire ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil d'etat ·
- Demande d'aide ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- État
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Règles générales de la procédure normale ·
- Arrêté de cessibilité ·
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coopération intercommunale ·
- Propriété ·
- Sécurité routière
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Dons du sang ·
- Affection ·
- Contamination ·
- Indemnisation ·
- Hépatite ·
- Virus ·
- Transfusion sanguine ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.