Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 514217 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790041 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:514217.20260408 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2026 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Grasse a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Grasse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat et un commissaire de justice, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son accident a eu lieu le 20 novembre 2016 et que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que sa demande d’aide juridictionnelle mentionnait les fondements juridiques justifiant sa prise en charge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. ». Aux termes de l’article 71 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Les recours sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au bureau d’aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée. ».
3. M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2026 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Grasse a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’une telle décision n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel. Par suite, de telles conclusions sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 8 avril 2026
Signé : Christophe Chantepy
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