Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 24TL00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790046 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Mora, Mme D… Mora, M. B… Mora et Mme C… Mora ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’Etat à verser à M. Mora les sommes de 106 700 euros et 60 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019, en réparation respectivement des préjudices extrapatrimoniaux et des préjudices patrimoniaux subis à raison de l’accident de service, survenu le 5 mars 2003, de condamner l’Etat à verser à Mme D… Mora, son épouse, la somme de 4 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019, en réparation de son préjudice et de condamner l’Etat à verser à M. B… Mora et à Mme C… Mora, ses enfants, la somme de 4 000 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019 en réparation de leur propre préjudice et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2001987, rendu le 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes des consorts Mora.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. A… Mora, représenté par Me Faure-Tronche, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet VFT, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 14 novembre 2023 ;
2°) de condamner, à titre principal, l’Etat à lui verser la somme de 166 700 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service survenu le 5 mars 2003 ;
3°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;
4°) d’ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale avant-dire droit en vue de déterminer la réalité et l’étendue de ses chefs de préjudice en lien direct avec cet accident de service ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité :
- le jugement contesté est irrégulier dès lors qu’en méconnaissance du principe du contradictoire, un moyen d’ordre public a été adressé aux parties, postérieurement à l’audience du 21 juin 2022, sans, pour autant, que l’instance ait été rayée du rôle, la réinscription de l’affaire, le 24 octobre 2023, ne pouvant tenir lieu de régularisation ;
- il est entaché d’irrégularité dès lors que l’organisation de deux instances de jugement méconnaît les dispositions des articles R. 711-2, R. 711-2-1 et R. 731-3 du code de justice administrative ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- le tribunal, en écartant la réalité de l’aggravation de son état de santé, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa demande d’indemnisation est recevable dès lors qu’après la première décision implicite de rejet de sa demande préalable, il y a eu un changement dans les circonstances de fait, au regard de l’aggravation de son état de santé et un changement dans les circonstances de droit ;
Sur le bien-fondé de la demande d’indemnisation :
- la responsabilité de l’Etat pour risque est engagée pour les préjudices non couverts par l’allocation temporaire d’invalidité ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat est également susceptible d’être engagée dans la mesure où il déplaçait un bureau de plus de cent kilogrammes et une armoire rack contenant cinq ordinateurs dans le cadre du déménagement des salles informatiques, lorsque s’est produit l’accident de service, et que ses horaires de travail couvraient la période de 7 heures à 19 heures ;
- sa demande indemnitaire est fondée, le ministre de l’intérieur ayant acquiescé aux faits en première instance lors de la procédure ayant conduit à l’audience du 21 juin 2022 ;
- son état de santé s’est aggravé l’obligeant à une nouvelle médication depuis le mois de décembre 2018 et lui occasionnant une plus grande fatigabilité.
Sur les préjudices :
- le déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, doit être fixé à un montant de 23 000 euros ;
- ses souffrances endurées, physiques et morales, estimées à 4 sur une échelle de 7, donneront lieu à une indemnisation de 9 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire, évalué à 3, sera fixé à 3 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 25% et donner lieu au versement d’une somme de 2 700 euros ;
- le préjudice esthétique définitif, évalué à 2,5 sur une échelle de 7, pourra donner lieu au versement d’une somme de 4 000 euros ;
- une somme de 3 000 euros lui sera allouée au titre du préjudice d’agrément ;
- une somme de 4 000 euros lui sera versée au titre du préjudice sexuel ;
- une somme de 50 000 euros lui sera octroyée au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
- l’incidence professionnelle de ses préjudices sera reconnue pour donner lieu à une indemnisation forfaitaire à hauteur de 60 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la date de clôture d’instruction a été en définitive fixée au 8 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faure-Tronche représentant M. Mora.
Considérant ce qui suit :
1. M. Mora, secrétaire administratif de classe normale du cadre national des préfectures, détaché sur un emploi de contrôleur des systèmes d’information et de communication, affecté au groupement des missions nationales de Toulouse (Haute-Garonne), a été victime le 5 mars 2003 d’un accident coronarien sur son lieu de travail. Après avis de la commission de réforme, le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone sud-ouest a, par deux décisions des 19 février 2004 et 12 avril 2005, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par un jugement, rendu le 15 mai 2008, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 février 2004 et a rejeté le surplus de la demande. Le Conseil d’Etat a, par une décision du 17 décembre 2010, annulé ce jugement en tant, d’une part, qu’il avait omis de statuer sur les conclusions de M. Mora tendant à l’annulation de la décision du 19 février 2004 du préfet délégué d’Aquitaine pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-ouest refusant l’imputabilité au service de l’accident et, d’autre part, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2004 du ministre de l’intérieur. Entre-temps, le 26 janvier 2009, la commission de réforme a estimé que l’état médico-légal de M. Mora était consolidé au 1er septembre 2004 et a donné un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident avec un taux d’invalidité permanente partielle de 10%. Le préfet a suivi cet avis et a, par une décision du 3 février 2009, reconnu l’imputabilité au service de l’accident. A la suite du jugement, rendu le 4 juillet 2013, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, l’allocation temporaire d’invalidité au taux de 10% a été octroyée à M. Mora, pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2004. Par un arrêté du 26 avril 2014, le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone sud-ouest a reconnu comme imputable au service la rechute du 17 octobre 2013 en lien avec l’accident de service du 5 mars 2003 et a assuré la prise en charge des frais médicaux et honoraires entraînés par cette rechute. Le 29 septembre 2014, l’allocation temporaire d’invalidité versée à l’intéressé a été portée au taux de 25%. Par un jugement du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l’Etat à verser à M. Mora la somme de 9 309,60 euros au titre de l’allocation temporaire d’invalidité qui lui était due pour la période allant du 1er septembre 2004 au 31 août 2009 sur la base du taux de 25%. Le 26 avril 2017, M. et Mme Mora, ainsi que leurs deux enfants ont formé une demande tendant à l’indemnisation de leurs préjudices subis du fait de l’accident de service dont a été victime M. Mora, non couverts par le versement de l’allocation temporaire d’invalidité, et en raison de la faute imputable au ministre de l’intérieur dans l’organisation du service. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite. Ils ont alors saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande indemnitaire. Par une ordonnance du 24 septembre 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable. Par une ordonnance du 20 janvier 2020, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé contre cette ordonnance par M. Mora, son épouse et leurs enfants. Par une décision du 10 décembre 2021, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi présenté par M. et Mme Mora et leurs enfants, a annulé l’ordonnance du 20 janvier 2020 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant qu’elle a statué sur les conclusions de Mme D… Mora, de M. B… Mora et de Mme C… Mora, et lui a, dans cette mesure, renvoyé l’affaire. Par un arrêt, rendu le 14 mars 2023, la cour, qui s’était vu transmettre la requête des consorts Mora par la cour administrative d’appel de Bordeaux, a constaté qu’elle n’était pas saisie de la demande d’indemnisation des préjudices personnels de M. A… Mora définitivement rejetée par l’ordonnance du 20 janvier 2020, confirmée par le juge de cassation, et, après avoir annulé l’ordonnance du premier juge, a condamné l’Etat à verser à Mme D… Mora la somme de 3 000 euros, et à M. B… Mora et Mme C… Mora la somme de 1 500 euros chacun.
2. Le 27 décembre 2019, M. Mora, son épouse et leurs deux enfants, estimant qu’il y avait eu une aggravation des préjudices de M. Mora, ont formé une demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis à raison de cet accident de service, tant sur le fondement de la responsabilité de l’Etat pour faute dans l’organisation du service que sur celui de sa responsabilité sans faute pour risque professionnel. M. Mora relève appel du jugement, rendu le 14 novembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes d’indemnisation qu’ils avaient présentées.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. Mora ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation qui entacheraient le jugement attaqué pour en demander l’annulation pour irrégularité.
En ce qui concerne le principe du contradictoire et le respect de la procédure devant le tribunal administratif :
4. D’une part, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Aux termes l’article R. 613-3 du code de justice administrative du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture (…) ». Selon article R. 613-4 de ce code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. (…) La réouverture de l’instruction peut également résulter d’un jugement ou d’une mesure d’investigation ordonnant un supplément d’instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties ». Enfin, l’article R. 611-7 de ce code prévoit : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. »
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction. Il lui appartient dans tous les cas de clore l’instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d’audience.
6. M. Mora soutient que le principe du contradictoire aurait été méconnu dès lors qu’il n’a été informé que le 29 septembre 2023, soit postérieurement à l’audience, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux en lien avec son accident de service, et que cette communication avait eu lieu alors que la clôture de l’instruction était intervenue le 14 octobre 2021. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. Mora a été convoqué à une première audience, qui s’est tenue le 21 juin 2022, les premiers juges ont décidé, comme il leur était loisible de le faire, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure qui s’est tenue le 24 octobre 2023, afin notamment de soumettre au contradictoire le premier mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, et d’adresser aux parties, le 29 septembre 2023, l’information prévue à l’article R. 611-7, rappelé au point 4. Par suite, M. Mora, qui reconnaît avoir été informé, le 23 juin 2022, soit dès le lendemain de l’audience, du renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, et a disposé d’un délai suffisant pour présenter des observations, en réponse à l’avis portant sur le moyen susceptible d’être relevé d’office, ce qu’il a fait, le 23 octobre suivant, n’est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière, ni qu’il aurait méconnu le principe du contradictoire.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. / L’avis d’audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l’article R. 711-3 ou, si l’affaire relève des dispositions de l’article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l’article R. 711-3. / L’avertissement est donné sept jours au moins avant l’audience (…) ». Selon l’article R. 711-2-1 du même code : « Les parties ou leur mandataire inscrits dans l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 peuvent être convoqués à l’audience par le moyen de cette application. » Enfin, en application de l’article R. 731-3 de ce code, les parties qui ont accepté l’usage du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l’audience à laquelle elle sera appelée.
8. Il ne résulte pas de ces dispositions que les juges du fond soient tenus de n’organiser qu’une séance de jugement. Au contraire, ainsi qu’il a été dit au point 6, il est loisible au tribunal de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure à condition toutefois que les parties reçoivent à nouveau un avis d’audience.
9. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 6, il y a eu une seconde audience, après avis de renvoi et, nouvel avis de convocation, adressé le 29 septembre 2023 de sorte que M. Mora ne saurait sérieusement soutenir que l’organisation d’une seconde audience entacherait d’irrégularité le jugement contesté. La nouvelle fixation de la clôture de l’instruction en définitive au 29 septembre 2022 à douze heures après que la communication du mémoire en défense, postérieurement à l’audience du 21 juin 2022, a rouvert implicitement l’instruction conformément au principe rappelé au point 5, ne saurait davantage constituer une irrégularité.
En ce qui concerne l’irrecevabilité retenue par les premiers juges :
10. En premier lieu, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent la réparation des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit du fait de l’accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité d’une personne publique ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
11. En deuxième lieu, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident reconnu imputable au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
12. En dernier lieu, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
13. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
14. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
15. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
16. D’une part, par une ordonnance du 24 septembre 2019, devenue définitive sur ce point,
ainsi qu’il a été dit précédemment, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. Mora comme tardive à la suite de sa demande préalable, présentée le 26 avril 2017 et tendant à l’indemnisation de ses préjudices en lien direct avec l’accident survenu le 5 mars 2003.
17. D’autre part, si M. Mora fait état d’une aggravation de ses préjudices, postérieurement à sa première demande indemnitaire préalable, présentée le 26 avril 2017, en invoquant une plus grande fatigabilité et une médication plus lourde, ainsi qu’une perte de chance sérieuse d’obtenir une promotion et une retraite à taux plein, la réalité de l’aggravation de ses préjudices ne résulte toutefois pas de l’instruction. A cet égard, les rapports d’expertise, remis les 11 août 2015 et 4 octobre 2016, respectivement par les docteurs … et …, sont antérieurs à la décision implicite rejetant sa première réclamation préalable, et ne sont pas de nature à établir une situation de rechute de l’accident de service et par là même une aggravation des préjudices dont il se prévaut. En outre, aucun autre élément ou document versé au dossier n’établit une telle aggravation. Dans ces conditions, la décision de rejet implicite opposée par le ministre de l’intérieur à la nouvelle réclamation, présentée par M. Mora, le 27 décembre 2019, laquelle avait trait au même fait générateur que sa demande du 26 avril 2017 et se rapportait à des préjudices qui, ainsi qu’il vient d’être dit, ne pouvaient être regardés comme s’étant aggravés depuis lors, constituait une décision purement confirmative de la décision antérieure du ministre. Il suit de là que la demande de première instance était tardive de sorte que M. Mora n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que sa demande d’indemnisation a été regardée comme irrecevable par les premiers juges.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise médicale, sollicitée à titre subsidiaire et ne présentant pas un caractère utile, que M. Mora n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’indemnisation comme irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’indemnisation présentées en appel ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans cette instance, la partie perdante, la somme que sollicite M. Mora au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Mora est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… Mora et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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