Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 24TL00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790052 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler, à titre principal, la décision du 23 juin 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours formé contre la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension d’invalidité et de réviser sa pension et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale tendant à l’analyse des lésions initiales et à l’aggravation de son état séquellaire à la suite d’une intervention chirurgicale, subie le 8 novembre 2019.
Par un jugement n°2104285, rendu le 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A… B…, représenté par Me d’Albenas, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Territoires Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, rendu le 28 décembre 2023, par le tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de constater, à titre principal, l’aggravation de son état de santé justifiant une révision de sa pension militaire d’invalidité et, en conséquence, d’y procéder selon les préconisations de l’expert médical mandaté par le ministère des armées ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale et de désigner un expert afin qu’il prenne connaissance de son dossier médical et procède à un examen détaillé de ses lésions initiales et de l’aggravation de celles-ci à la suite de l’intervention chirurgicale, subie le 8 novembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- contrairement aux premiers juges, le médecin expert, désigné par la sous-direction des pensions du ministère des armées, a retenu une aggravation de son état de santé en fixant un taux pour l’infirmité n°2, séquelles d’appendicectomie due à une cicatrice scléreuse d’appendicite, séquelles de la maladie contractée à l’occasion du service militaire constatée le 20 novembre 1974, non plus de 30% mais de 40% ;
- si la cour s’estimait insuffisamment informée pour constater l’aggravation de son état de santé et faire droit à sa demande de révision de pension militaire d’invalidité, il conviendrait d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit et de désigner un expert afin d’examiner son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et demande à la cour de confirmer le jugement contesté.
Il fait valoir que :
- l’appelant n’est pas fondé à soutenir que les séquelles d’appendicectomie, présentes depuis 1974, qui relèvent de l’infirmité n°2, et qui seraient responsables d’une spécificité de la prise en charge et de complications lors de l’intervention subie le 8 novembre 2019 pour des adhérences et des polypes intestinaux, devraient être prises en charge dans le cadre d’une pension militaire d’invalidité ;
- en effet, l’aggravation de sa cicatrice d’appendicectomie relève exclusivement de l’intervention subie le 8 novembre 2019 dédiée à l’ablation de polypes du côlon ;
- de même, M. B… ne saurait sérieusement soutenir que les polypes du côlon constitueraient une infirmité nouvelle ayant pour cause déterminante l’infirmité n°1 dénommée « bilharziose intestinale » ;
- en conséquence, c’est à juste titre que le médecin en charge des pensions militaires d’invalidité a retenu, pour l’une comme pour l’autre infirmité, une absence d’aggravation de l’état de santé du militaire et, ce faisant, une absence de droit à indemnisation ;
- en l’absence d’éléments médicaux suffisants, la demande d’expertise sera rejetée.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la date de clôture d’instruction a été fixée en définitive au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Larbre représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a servi dans l’armée de terre en qualité d’engagé volontaire pour trois ans, jusqu’à sa radiation des contrôles, le 26 octobre 1973, au grade de caporal. Il est titulaire d’une pension militaire d’invalidité concédée en dernier lieu par un arrêté de pension du 10 juillet 1984 au taux d’invalidité global de 55% en raison, d’une part, d’une bilharziose intestinale à schistosoma mansoni avec une alternance de diarrhée et de constipation et une tendance à la constipation, et une sensibilité colique droite et gauche (infirmité n°1), maladie contractée à l’occasion du service militaire et constatée le 19 novembre 1974 et, d’autre part, des séquelles d’appendicectomie due à une cicatrice scléreuse d’appendicite (infirmité n°2), séquelles de la maladie contractée à l’occasion du service militaire et constatée le 20 novembre 1974. Par une demande, enregistrée le 2 décembre 2019, M. B… a sollicité la révision de sa pension pour aggravation de ses infirmités. Par une décision du 6 novembre 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B… relève appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 23 juin 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 novembre 2020 et, d’autre part, à la révision de sa pension militaire d’invalidité au regard de l’aggravation de son état de santé.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur d’appréciation ni de l’erreur de droit qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’office du juge :
3. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
En ce qui concerne le droit à pension :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; (…) ». Selon l’article L. 121-2 du même code : « Est présumée imputable au service : (…) 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;/ 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. ». L’article L. 121-2-1 de ce code dispose : « (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions. ». Enfin, de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 154-1 du même code : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. »
S’agissant de l’infirmité n°1 liée à une bilharziose intestinale :
6. D’une part, si M. B… se plaint de douleurs abdominales avec une sensation de météorisme abdominal, dans le cadre de sa demande de révision de pension, enregistrée le 2 décembre 2019, il résulte toutefois de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, remis le 7 octobre 2020, par le docteur …, médecin spécialiste en gastro-entérologie, désigné par le ministre des armées, comme de l’avis, émis le 30 octobre 2020, par le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, qu’il n’y a pas d’aggravation de ses troubles fonctionnels colopathiques, les experts ayant confirmé, pour cette infirmité, le taux d’invalidité de 30% au regard notamment de l’absence de prise en charge régulière ou de traitement spécifique.
7. D’autre part, au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n’ouvre droit à pension que s’il est établi que l’infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l’infirmité nouvelle.
8. En admettant même que M. B… ait entendu invoquer la circonstance que les polypes du côlon ayant donné lieu à une intervention chirurgicale, subie le 8 novembre 2019, constitueraient une infirmité nouvelle en lien avec sa symptomatologie colopathique dont il est atteint depuis la reconnaissance professionnelle de l’infirmité n°1, il n’établit cependant pas que l’infection que constitue la bilharziose serait la cause déterminante des polypes et des adhérences du côlon ayant nécessité, le 8 novembre 2019, une colectomie pratiquée initialement par cœlioscopie, convertie, en per-opératoire, en une laparotomie. Il suit de là qu’aucune aggravation au titre de cette infirmité ne peut être retenue.
S’agissant de l’infirmité n°2 liée aux séquelles de l’appendicectomie :
9. Selon les conclusions du rapport de l’expertise du docteur …, qui ne sont pas particulièrement motivées ni comparées aux conclusions de l’expertise antérieure pour déterminer une éventuelle aggravation, le médecin spécialiste en gastro-entérologie, désigné par le ministre des armées, a indiqué que les séquelles de l’appendicectomie se sont aggravées, à la suite de la colectomie, subie par M. B…, le 8 novembre 2019, ayant nécessité une reprise de la cicatrice antérieure avec éventration sus ombilicale, déhiscence de la cicatrice d’appendicectomie justifiant que le taux d’invalidité lié à cette infirmité soit porté à 40%. Pour autant, le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, maintenant le taux d’invalidité de cette infirmité à 30%, a relevé que l’éventration et la déhiscence de la cicatrice avait déjà été constatées, le 15 septembre 1988, lors d’une expertise antérieure et n’a retenu, pour sa part, aucune aggravation des séquelles fonctionnelles en dépit de la reprise de la cicatrice dans les suites de la colectomie subie le 8 novembre 2019. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément ou document médical versé au dossier, M. B… n’établit pas que l’aggravation de cette infirmité dont il se prévaut serait exclusivement imputable aux séquelles de l’appendicectomie, au sens et pour l’application de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre cité au point 5.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise, sollicitée, par M. B…, à titre subsidiaire, dans la mesure où l’aggravation retenue dans la première expertise n’est pas en lien direct et certain avec le service, que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. En conséquence, les conclusions présentées par M. B… tendant à la révision de sa pension militaire d’invalidité ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme que sollicite M. B… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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