Annulation 6 février 2024
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 24TL00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 février 2024, N° 2006435 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790061 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le président de la communauté de communes Val’Aïgo l’a informé de son changement d’affectation au service de la voirie et des espaces verts, ensemble la fiche de poste jointe au courrier, d’annuler l’arrêté du 26 juin 2020 par lequel le président de la communauté de communes Val’Aïgo a mis fin au versement à son profit de la nouvelle bonification indiciaire de dix points majorés à compter du 13 juillet 2020, d’enjoindre à la communauté de communes Val’Aïgo de le réintégrer dans ses fonctions antérieures de responsable d’exploitation du service « cellule déchets », sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes Val’Aïgo à lui verser la somme de 80 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020, date de réception de son recours préalable, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de ces décisions et de mettre à la charge de la communauté de communes Val’Aïgo la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2006435 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 26 juin 2020 par laquelle le président de la communauté de communes de Val’Aïgo a changé M. B… d’affectation et l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité a cessé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire, a condamné la communauté de communes de Val’Aïgo à verser à M. B… une indemnité de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lui a enjoint de réintégrer M. B… sur un poste correspondant à son grade et compatible avec son état de santé dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, la communauté de communes de Val’Aïgo, représentée par Me Serée de Roch, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2024 en ce qu’il a annulé la décision du 26 juin 2020 relative au changement d’affectation de M. B… et la décision du 26 juin 2020 par laquelle elle a cessé de verser à M. B… la nouvelle bonification indiciaire et en ce qu’il lui a enjoint de réintégrer M. B… sur un poste correspondant à son grade et compatible avec son état de santé dans le délai d’un mois à compter de la décision ;
2°) de réformer ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. B… une indemnité de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 26 juin 2020 portant changement d’affectation :
- lorsque le tribunal a rendu son jugement, l’acte attaqué avait cessé de s’appliquer, le recours de M. B…, devenu sans objet, devait donner lieu au prononcé d’une ordonnance de non-lieu ;
En ce qui concerne l’injonction de réintégration :
- le tribunal a rendu son jugement alors que la situation avait évolué et l’acte attaqué avait cessé de s’appliquer, M. B… ayant signé sa fiche de poste en qualité d’assistant de gestion financière le 2 août 2022 et, par arrêté du 11 octobre 2022, été intégré directement dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe ; l’injonction prononcée par le tribunal ne pouvait en conséquence s’appliquer et est inopérante ;
En ce qui concerne la décision du 26 juin 2020 portant cessation du versement de la nouvelle bonification indiciaire :
- en toute hypothèse, M. B… ne pouvait être affecté à des fonctions lui octroyant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et aurait perdu cette bonification, comme le confirme sa nouvelle affectation dans la filière administrative ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- le préjudice moral allégué par M. B… n’est pas établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2025 et le 2 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête, par la voie de l’appel incident, à la réformation de l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2024, à la condamnation de la communauté de communes de Val’Aïgo à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices et à la mise à la charge de la communauté de communes de Val’Aïgo d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la communauté de communes de Val’Aïgo en appel ne sont pas fondés ;
- la décision de cessation de versement de la nouvelle bonification indiciaire dont il bénéficiait ne pouvait qu’être annulée, en conséquence de l’annulation de la décision du 26 juin 2020 modifiant son affectation ;
- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de qualification des faits en considérant que la décision de changement d’affectation du 26 juin 2020 ne constituait pas une discrimination, un harcèlement moral ou un détournement de pouvoir ;
-son changement d’affectation est intervenu dans des conditions fautives, à l’origine d’un préjudice à son égard ;
- il a fait l’objet d’une mesure de mutation d’office au caractère arbitraire, sans lien avec l’intérêt du service, impliquant une perte de responsabilité et de traitement, aux fins de le dénigrer et de nuire à sa carrière ;
- les deux décisions du 26 juin 2020 et la décision de rejet du 9 octobre 2020 sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
- il a subi en conséquence un préjudice financier, du fait de la perte de la nouvelle bonification indiciaire, de la diminution de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, et du fait d’un préjudice de carrière, ce qui peut être évalué à 50 000 euros ;
- il a subi en outre un préjudice moral sous-estimé par les premiers juges, et qui doit être évalué à 30 000 euros ;
- dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, les décisions attaquées du 26 juin 2020 et celle du 9 octobre 2020, constitutives d’une sanction déguisée, ne sont pas motivées, n’ont pas été précédées d’une saisine du comité technique, ni de la communication de son dossier en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, n’ont pas été soumises à l’avis de la commission administrative paritaire ; la vacance du poste imposé à M. B… par la décision du 26 juin 2020 n’est pas démontrée.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hermann, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, agent de maîtrise principal, est employé depuis 1987 au service des déchets ménagers et assimilés de la communauté de communes de Val’Aïgo (Haute-Garonne), au sein duquel il exerçait les fonctions de responsable d’exploitation depuis le 1er janvier 2013. Par un courrier du 26 juin 2020, le président de cet établissement public l’a informé de son affectation au service de la voirie et des espaces verts. Par arrêté du même jour, cette même autorité a décidé de cesser de lui verser la nouvelle bonification indiciaire de dix points majorés à compter du 13 juillet 2020. Par courrier du 25 août 2020, M. B… a adressé à la communauté de communes de Val’Aïgo une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de ces décisions, rejetée par une décision de son président du 9 octobre 2020. Par jugement du 6 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du président de la communauté de communes de Val’Aïgo du 26 juin 2020 et a condamné cet établissement public à verser à M. B… une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. La communauté de communes de Val’Aïgo relève appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, M. B… demande la réformation du jugement et la condamnation de la communauté de communes de Val’Aïgo à lui verser une somme de 80 000 euros.
Sur la régularité du jugement :
Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de qualification juridique qu’auraient, selon M. B…, commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 26 juin 2020 :
Pour annuler la décision du 26 juin 2020 portant changement d’affectation de M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant cessation de versement de la nouvelle bonification indiciaire, le tribunal s’est fondé sur ce que la décision de changement d’affectation était entachée d’erreur d’appréciation, en ce qu’elle portait atteinte à son statut d’agent de maîtrise principal d’une expérience de 33 ans, et en ce que la fiche de poste proposée, associée à ce changement d’affectation, n’était pas adaptée à son état de santé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu proposer, le 18 juillet 2022, dans le cadre d’une période de préparation au reclassement, un nouveau poste au sein du service des finances, en filière administrative, qu’il a accepté le 3 août 2022, ce qui a été suivi de son intégration, par arrêté du 11 octobre 2022, dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe. L’appelante, en se bornant à invoquer l’évolution professionnelle de M. B… postérieurement aux décisions attaquées, ne critique pas le moyen d’annulation ainsi retenu par le tribunal. Elle n’est par ailleurs pas fondée à soutenir que, compte tenu de cette évolution professionnelle de M. B…, les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 26 juin 2020, qui relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir, seraient devenues sans objet, quand bien même ces décisions, qui présentent un caractère individuel, auraient cessé de s’appliquer. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de Val’Aïgo n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé les décisions attaquées du 26 juin 2020.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnité :
S’agissant de la responsabilité de la communauté de communes de Val’Aïgo :
En premier lieu, la décision du 26 juin 2020 portant changement d’affectation de M. B… du poste de responsable du service déchets au poste d’agent d’entretien du domaine public, des espaces publics et des bâtiments et, par voie de conséquence, celle de cessation du versement de la nouvelle bonification indiciaire sont entachées d’illégalité, comme rappelé au point 3. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que depuis 2019, le service environnement auquel était rattaché le service déchets ne comptait que deux équivalents temps plein et, d’autre part, que le comité technique réuni le 25 mai 2020 avait pris acte de ce que dans le cadre d’une réorganisation des services de la communauté de communes de Val Aïgo et de la commune de Villemur-sur-Tarn, les missions du service environnement ne justifiaient pas l’affectation de deux équivalents temps plein, mais uniquement d’un et demi. Par suite, dès lors que le changement d’affectation de M. B… procède d’une réorganisation du service, l’intention de sanctionner cet agent par les décisions attaquées n’est pas établie, de sorte que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que les décisions en cause constitueraient une sanction déguisée.
En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le caractère discriminatoire de la décision, qu’allègue M. B… au regard de son handicap et de son rôle de représentant du personnel, n’est pas établi.
Enfin, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) »
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
10. L’ostracisme que M. B… prétend avoir subi postérieurement aux décisions en litige, du fait de difficultés techniques dans sa participation aux comités techniques en sa qualité de représentant syndical n’est pas établi. Par ailleurs, M. B… ne peut utilement invoquer la concomitance de l’engagement d’une procédure aux fins de reconnaissance de son inaptitude et de la publication d’une annonce aux fins de recrutement d’un responsable du service environnement, ledit poste, au grade de technicien principal, ne correspondant pas à son grade. Par ailleurs, l’illégalité de son changement d’affectation et de la décision subséquente de cessation du versement de la nouvelle bonification indiciaire, pour les motifs rappelés au point 3, ne traduit pas, alors même que ces décisions ont occasionné pour M. B… une perte de responsabilité et une perte de rémunération, une intention de dénigrer volontairement l’intéressé. L’illégalité de ces décisions et le fait qu’il n’a pas obtenu la promotion interne sollicitée au grade de technicien territorial, ne permettent pas, même envisagés au regard de leurs effets cumulés, de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. M. B… n’est en conséquence pas fondé à engager la responsabilité de la communauté de communes de Val’Aïgo sur ce fondement.
11. M. B… est donc fondé à engager la responsabilité de la communauté de communes de Val’Aïgo seulement du fait de l’illégalité fautive des décisions du 26 juin 2020, pour les motifs retenus par le tribunal, rappelés au point 3.
S’agissant des préjudices et du lien de causalité :
Quant au préjudice financier :
12. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
13. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (…) au présent décret ». Aux termes de son article 2 : « (…) / La nouvelle bonification indiciaire cesse d’être versée lorsque le fonctionnaire quitte l’emploi au titre duquel il la percevait. (…) » Au nombre des fonctions mentionnées en annexe de ce décret figurent, au point 41, les « fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2000 habitants et dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2000 habitants (…) »
14. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions citées au point 5 ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
15. Il n’est pas sérieusement contesté que le poste de responsable d’exploitation au sein du service « déchets ménagers et assimilés » qu’occupait M. B… au sein de la communauté de communes de Val’Aïgo a été supprimé par l’application du nouvel organigramme approuvé par délibération du comité technique du 25 mai 2020, de sorte qu’en toute hypothèse, M. B… ne pouvait être maintenu sur le poste qu’il occupait jusqu’alors et lui donnait droit à une nouvelle bonification indiciaire. Or, M. B…, qui se borne à invoquer la perte des responsabilités liées à son poste antérieur, ne démontre pas que son affectation fautive sur un poste d’agent d’entretien du domaine public, des espaces publics et des bâtiments l’a privé d’une chance sérieuse de se voir affecté sur des fonctions ouvrant droit à la même bonification indiciaire que dans son précédent emploi. Il n’est par suite pas fondé à demander l’indemnisation de la perte de nouvelle bonification indiciaire à compter du 30 juin 2020.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa réaction applicable au présent litige : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. (…) » Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au présent litige : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes (…) » Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements (…) » Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) »
17. Il résulte des dispositions précitées qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’État.
18. Il résulte de la délibération du 31 mars 2016 que la communauté de communes de Val’Aïgo a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel de ses agents, comportant une indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise versée mensuellement, elle-même divisée en une part fonctionnelle, une part relative à la technicité et une part relative aux sujétions particulières, ainsi qu’un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent.
19. M. B… justifie avoir subi, du fait de son changement d’affectation au 30 juin 2020, une baisse sensible du montant perçu mensuellement au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 15, le poste de responsable d’exploitation au sein du service « déchets ménagers et assimilés » qu’il occupait auparavant a été supprimé, nécessitant sa réaffectation, tandis que M. B… ne démontre pas que son affectation fautive sur un poste d’agent d’entretien du domaine public, des espaces publics et des bâtiments l’a privé d’une chance sérieuse de se voir affecté sur des fonctions ouvrant droit à un montant au moins égal d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Dès lors, le lien de causalité entre la diminution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise perçue et l’illégalité fautive de son changement d’affectation par la décision du 30 juin 2020 n’est pas établi. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’indemnisation de cette baisse d’indemnité dans sa rémunération.
20. En dernier lieu, le préjudice de carrière qu’allègue M. B…, à l’origine, selon lui, d’un préjudice financier jusqu’à sa retraite, n’est pas établi, la réalité des conséquences de son affectation fautive comme agent d’entretien du domaine public, des espaces publics et des bâtiments n’étant pas démontrée, alors, au demeurant, qu’il résulte de l’instruction que M. B… a été ultérieurement intégré, par arrêté du 11 octobre 2022, dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe.
21. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’indemnisation par la communauté de communes de Val’Aïgo d’un préjudice financier.
S’agissant du préjudice moral :
22. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux motifs de l’illégalité de la décision du 30 juin 2020 portant changement d’affectation de M. B…, rappelés au point 3, ce dernier, dont la nouvelle affectation ne correspondait pas à son expérience, son grade et à son état de santé, impliquant par ailleurs une perte de responsabilité et de rémunération, est fondé à demander une indemnisation au titre du préjudice moral subi du fait de l’illégalité fautive de son changement d’affectation. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en le fixant à la somme de 2 000 euros, retenue à bon droit par les premiers juges, et de condamner la communauté de communes de Val’Aïgo à indemniser M. B… à hauteur de cette somme.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Il résulte de l’instruction que, postérieurement aux décisions attaquées, M. B… a été affecté à compter du 3 août 2022 dans un nouvel emploi, au sein du services des finances, en filière administrative, dont il n’est pas contesté qu’il est compatible avec son état de santé, puis a été intégré par arrêté du 11 octobre 2022, dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe. Par suite, il n’y avait pas lieu, à la date du jugement, postérieure au changement de poste et de grade de M. B…, d’enjoindre à la communauté de communes de Val’Aïgo de réintégrer M. B… dans un poste correspondant à son grade et à son état de santé.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes de Val’Aïgo est seulement fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il lui enjoint de réintégrer M. B… sur un poste correspondant à son grade et compatible avec son état de santé.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Val’Aïgo, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la communauté de communes de Val’Aïgo en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 5 du jugement n°2006435 du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de Val’Aïgo et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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