Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 24TL01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 mars 2024, N° 2104949, 2201623 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790068 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Helene Bentolila |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société La |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. – Sous le n°2104949, Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les décisions des 16 février 2021 et 3 février 2022 par lesquelles la société La Poste lui a refusé un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 octobre 2017, d’enjoindre à la société La Poste de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, dans un délai d’un mois, et de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. – Sous le n°2201623, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la société La Poste lui a refusé un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 octobre 2017, d’enjoindre à la société La Poste de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, dans un délai d’un mois et de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2104949, 2201623 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 février 2021 (article 1er), a annulé la décision du 3 février 2022 (article 2), a enjoint à la société La Poste de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 3), a mis à la charge de la société La Poste une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 5).
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2024, 24 avril 2025, 16 juin 2025 et 1er août 2025, la société La Poste, représentée par le cabinet d’avocats HMS, agissant par Me Bellanger, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mars 2024 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision du 3 février 2022 est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; Mme B… a formé sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre par un courrier du 9 février 2020, puis en octobre 2020, soit postérieurement à l’entrée en vigueur, le 24 février 2019, des dispositions relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service ; de plus, la déclaration de maladie professionnelle de Mme B… mentionne que la première constatation médicale de la maladie a eu lieu le 16 mai 2017, alors que le certificat médical du 19 octobre 2020 mentionne la date du 3 octobre 2017 et que le premier arrêt de travail remonte quant à lui au 8 décembre 2017 ; aucun certificat médical en date du 3 octobre 2017 n’est produit ; la date de diagnostic de la maladie n’est pas établie, le courrier du docteur … du 11 octobre 2019 mentionnant « un suivi d’un trouble dépressif qui était déjà installé dans les suites d’un harcèlement au travail qui aurait eu lieu en 2012 » et indiquant que Mme B… a présenté un état dépressif d’intensité sévère en janvier 2019 ; l’expert a relevé que le syndrome d’épuisement professionnel et le burn-out n’étaient apparus qu’en 2019 ; dans sa déclaration de maladie professionnelle, l’intéressée mentionne trois périodes d’arrêt de travail, du 8 au 17 décembre 2017, du 21 mars au 6 avril 2018 et du 29 janvier au 22 avril 2018, sans toutefois qu’il soit établi que ces arrêts seraient liés à la même pathologie ; ces arrêts de travail portent sur des périodes différentes et donc sur des faits de service distincts ; ainsi, l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles 47-2 et suivants du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, étaient bien applicables en l’espèce ;
- la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service formée par Mme B… a été présentée au-delà du délai de deux ans prévu par l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 ;
- le lien entre la pathologie dont souffre Mme B… et le service n’est pas établi ;
- pour le surplus, elle s’en remet à ses écritures de première instance.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2024, 19 mai 2025 et 7 juillet 2025, Mme B…, représentée par le cabinet d’avocats KPL, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- si elle a présenté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre le 9 février 2020, cette maladie a été diagnostiquée en octobre 2017, soit avant l’entrée en vigueur de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; dans sa déclaration de maladie professionnelle, elle a indiqué que la date de la première constatation médicale de l’état dépressif dont elle souffre était le 16 mai 2017, et que les arrêts de maladie du 8 au 12 décembre 2017, du 21 mars au 7 avril 2018 et du 29 janvier au 22 avril 2019 étaient en rapport direct avec sa maladie ; le certificat médical établi par le docteur … le 11 octobre 2019 mentionne expressément que le diagnostic de la maladie anxiodépressive dont elle souffre a été établi pour la première fois en octobre 2017 ; c’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n’étaient pas applicables en l’espèce et ont retenu qu’en faisant application de ces dispositions, la société La Poste avait entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- si la société La Poste soutient qu’elle n’a pas présenté sa demande dans le délai de deux ans prévu par l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986, en application de l’article 22 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat, ce délai de deux ans n’a couru qu’à compter du 1er avril 2019 ; ainsi, sa demande, qui porte sur une maladie constatée avant l’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 et qui a été présentée le 9 février 2020, puis complétée le 12 octobre 2020, a été introduite dans le délai de deux ans et n’était donc pas tardive ;
- le médecin agréé, le médecin de prévention et la commission de réforme ont considéré qu’il existait un lien direct entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions ; la société La Poste n’apporte aucun élément de nature à établir que sa maladie serait détachée du service.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 septembre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 18 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision du 3 février 2022 trouvant sa base légale, non dans les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, mais dans celles de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°2011-619 du 31 mai 2011 ;
- le décret n°2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cortes, du cabinet d’avocats HMS, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, fonctionnaire de la société La Poste depuis le 25 mai 1998, détient le grade de cadre supérieure et exerce depuis le 1er juillet 2018 les fonctions de cheffe de projet au sein de la direction régionale réseau et banque Languedoc-Roussillon, à Montpellier (Hérault). Par un courrier du 9 février 2020, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre, en joignant à sa demande un certificat médical établi par son médecin psychiatre. Par un courrier du 27 février 2020, les services de la société La Poste lui ont demandé de présenter sa demande selon d’autres modalités, en remplissant un formulaire et en fournissant un certificat médical sous forme de formulaire Cerfa dûment complété, ce que l’intéressée a fait le 5 octobre 2020, déclarant un « trouble dépressif sévère récurrent, anxiété majeure liée aux conditions de travail ». Après un avis de la commission de réforme du 11 février 2021, par une décision du 16 février 2021, le directeur régional du réseau La Poste Languedoc-Roussillon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B… et a refusé de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Cette décision a ensuite été retirée par une décision du 16 décembre 2021, devenue définitive. Par une nouvelle décision du 3 février 2022, le directeur régional du réseau La Poste Languedoc-Roussillon a de nouveau refusé de reconnaître l’imputabilité au service du trouble anxiodépressif dont souffre Mme B… et de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service. L’intéressée a demandé l’annulation de ces décisions des 16 février 2021 et 3 février 2022 et par un jugement du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 février 2021 (article 1er), a annulé la décision du 3 février 2022 (article 2), a enjoint à la société La Poste de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 3), a mis à la charge de la société La Poste une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4), et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 5). La société La Poste relève appel de ce jugement et demande l’annulation de ses articles 2, 3 et 4.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Pour annuler la décision du 3 février 2022, les premiers juges ont retenu que celle-ci était entachée d’une erreur de droit en ce que les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n’étaient pas applicables en l’espèce, dès lors que la maladie dont souffre Mme B… était apparue en octobre 2017, soit avant l’entrée en vigueur de ces dispositions.
3. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser de faire droit à la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B…, le directeur régional du réseau La Poste Languedoc-Roussillon a considéré que cette maladie n’était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles et qu’elle n’entraînait pas une incapacité permanente partielle au taux minimum de 25 % fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, de sorte que cette maladie ne pouvait être regardée comme imputable au service. Ce faisant, cette autorité a fait application des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
4. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; (…) / »
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (…) / IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissement qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / (…) » Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique de l’Etat, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
6. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical de maladie professionnelle établi le 12 octobre 2020 par le docteur …, psychiatre, ainsi que du rapport d’expertise du docteur … en date du 7 décembre 2020 et des certificats d’arrêts de travail ayant commencé à courir en mai 2017, que le trouble anxiodépressif sévère dont Mme B… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service a été diagnostiqué en octobre 2017. Ainsi, dès lors que cette maladie a été diagnostiquée avant le 24 février 2019, les dispositions précitées de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat étaient seules applicables à cette demande. En faisant application des règles de fond prévues par les dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la société La Poste a ainsi méconnu le champ d’application de la loi.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, la décision en litige trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui peuvent être substituées à celles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors, en premier lieu, que Mme B… se trouvait dans la situation où, en application de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le directeur régional du réseau La Poste Languedoc-Roussillon pouvait décider de refuser de faire droit à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre, que, en deuxième lieu, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver Mme B… d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Les parties en ayant été informées, il y a lieu de procéder d’office à cette substitution de base légale.
10. Eu égard à la substitution de base légale opérée, la société La Poste est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision du 3 février 2022 était entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
11. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B….
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme B… :
12. En premier lieu, par une décision n°RD-21-132 du 16 décembre 2021, régulièrement publiée, le directeur ressources et appui aux transformations de la direction régionale du réseau La Poste du Languedoc-Roussillon, lequel a lui-même reçu délégation de pouvoirs, a donné délégation à Mme C… A…, en cas d’empêchement ou d’absence, pour signer toutes les décisions énumérées dans la décision n°RD-17-046 du 1er septembre 2017, lesquelles comprennent notamment les décisions relatives à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La commission de réforme est consultée : / (…) / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies » Aux termes de l’article 12 du même décret, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / (…) / 4. Les membres du comité médical prévu à l’article 6 du présent décret (…) » Aux termes du deuxième alinéa de l’article 5 de ce décret, auquel renvoie sur ce point le deuxième alinéa de l’article 6 : « Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 (…) » Enfin, aux termes de l’article 32 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, alors en vigueur : « Le fonctionnement et les attributions des commissions de réforme de La Poste sont identiques à ceux des commissions de réforme prévues à l’article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé. / Ces commissions sont composées de : / (…) / 3° Les membres du comité médical prévu à l’article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé. »
14. En l’espèce, la commission de réforme qui s’est réunie le 11 février 2021 était saisie d’une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie et non d’une demande tendant au bénéfice d’un congé de longue maladie ou de longue durée. Dès lors, ainsi qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées, alors en vigueur, elle pouvait légalement délibérer sans que ne participe à la délibération un médecin spécialiste de l’affection de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme compte tenu de l’absence d’un médecin spécialiste doit être écarté comme inopérant.
15. En troisième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
16. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent arrêt, pour refuser de faire droit à la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B…, l’auteur de la décision en litige a considéré que cette maladie n’était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles et qu’elle n’entraînait pas une incapacité permanente partielle au taux minimum de 25 % fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ces circonstances ne pouvaient justifier le refus opposé à la demande de Mme B… dès lors qu’elles procèdent de l’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui, ainsi qu’il a été précédemment, n’étaient pas applicables en l’espèce. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d’erreur de droit.
17. Pour établir que la décision attaquée était légale, la société La Poste invoque tout d’abord, dans ses mémoires en défense communiqués à Mme B…, un autre motif, tiré de l’absence de lien établi entre la maladie dont souffre l’intéressée et le service. Elle peut ainsi être regardée comme demandant une substitution de motifs.
18. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
19. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre de troubles dépressifs sévères récurrents et d’une anxiété qualifiée de majeure qu’elle impute à ses conditions de travail. Si elle se prévaut de l’avis favorable émis par la commission de réforme le 11 février 2021, ainsi que du rapport d’expertise du docteur …, psychiatre, ayant conclu à l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la survenue de l’affection et ses fonctions, ce rapport d’expertise, transmis à la commission de réforme, repose sur ses seules déclarations. De plus, si Mme B… allègue avoir fait l’objet d’un changement d’affectation, qu’elle a vécu comme une sanction déguisée, après avoir à tort été accusée de harcèlement par l’un de ses subordonnés, elle n’apporte aucune précision ni aucun commencement de preuve quant à ces faits. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme établi que la maladie dont souffre Mme B… présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement. Ainsi, le motif tiré de l’absence de lien direct entre la maladie et le service est de nature à fonder légalement la décision en litige. De plus, cette substitution de motifs ne prive pas Mme B… d’une garantie et il résulte de l’instruction que la société La Poste aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce nouveau motif. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée par la société La Poste.
20. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde demande de substitution de motifs invoquée par la société La Poste, tirée du caractère tardif de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service formée par Mme B…, que la société La Poste est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l’annulation de la décision du 3 février 2022, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et à mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Montpellier nos 2104949, 2201623 du 4 mars 2024 sont annulés.
Article 2 : La demande de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du directeur régional du réseau La Poste Languedoc-Roussillon du 3 février 2022 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Poste et à Mme D… B….
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2011-619 du 31 mai 2011
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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