Annulation 15 février 2024
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 24TL01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 février 2024, N° 2104427, 2104434, 2104435 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790066 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. – Sous le n°2104427, Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, d’annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre à l’épaule gauche, déclarée le 17 décembre 2019, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie ou, à tout le moins, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. – Sous le n°2104434, Mme B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, d’annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des lombalgies et de la sciatalgie gauche qu’elle a déclarées le 17 décembre 2019, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie ou, à tout le moins, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. – Sous le n°2104435, Mme B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, d’annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la névralgie cervico-brachiale déclarée le 17 décembre 2019, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie ou, à tout le moins, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2104427, 2104434, 2104435 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la tendinopathie compliquée d’une capsulite rétractile dont souffre Mme C… à l’épaule gauche, a enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l’imputabilité au service de cette tendinopathie compliquée d’une capsulite rétractile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2024 et 13 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 février 2024, en tant qu’il a annulé la décision du 3 juin 2021 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la capsulite rétractile dont souffre Mme C… à l’épaule gauche, et lui a enjoint de reconnaître l’imputabilité au service d’une tendinopathie compliquée d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… épouse C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’un des motifs de la décision en litige est entaché d’une erreur de droit, l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n’étant pas applicable en l’espèce ;
- en revanche, c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’existence d’un lien direct entre les fonctions exercées par Mme B… épouse C… et une tendinopathie compliquée d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche, alors que l’intéressée n’a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service que d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche ; dans son rapport d’expertise du 27 juillet 2020, le docteur … a considéré qu’il n’existait pas de lien direct et certain entre la capsulite rétractile dont souffre l’intéressée et les fonctions exercées ; de la même manière, dans son rapport d’expertise du 18 mai 2021, le docteur … a retenu que la capsulite rétractile affectant Mme B… épouse C… n’est pas imputable à l’exercice de ses fonctions ; le médecin du travail a quant à lui recherché l’existence d’un lien entre les fonctions et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, or cette pathologie ne correspond pas à celle dont la reconnaissance de l’imputabilité au service a été demandée ; en outre, l’avis de la commission de réforme est ambivalent, dès lors que la mention « avis favorable » a été entourée et qu’il mentionne par ailleurs que les pathologies déclarées par Mme B… épouse C… ne sont pas imputables au service ; les différents certificats médicaux établis par le docteur … font successivement état de tendinopathies de l’épaule gauche et d’une tendinopathie compliquée d’une capsulite rétractile de l’épaule et ils ne mentionnent pas de lien entre l’exercice des fonctions et ces pathologies, mais seulement un lien entre ces pathologies de l’épaule gauche et l’accident de service du 18 avril 2019 ; ainsi, l’existence d’un lien direct entre la capsulite rétractile de l’épaule gauche déclarée par Mme B… épouse C… et ses fonctions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, Mme B… épouse C…, représentée par Me Gutierrez, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la maladie de l’épaule gauche dont elle souffre présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ; la capsulite rétractile de l’épaule n’est qu’une complication de la tendinopathie chronique dont elle a souffert durant plusieurs années ; le diagnostic de tendinopathie compliquée d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche a été posé avant la déclaration de maladie professionnelle ; l’état de son épaule gauche s’est progressivement dégradé et les préconisations du médecin de prévention n’ont pas été respectées, hormis le temps partiel thérapeutique dont elle a bénéficié durant une année ;
- si sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de l’épaule gauche était imprécise, cette circonstance ne justifiait pas que le centre hospitalier universitaire la rejette.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n°2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Yacoubi, substituant Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse, et celles de Me Gutierrez, représentant Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C… a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse (Haute-Garonne) à compter du 22 novembre 2010 comme aide-soignante titulaire au service post-urgences médicales de l’hôpital Purpan. Le 1er mars 2016, alors qu’elle relevait un patient tombé au sol, elle a ressenti une douleur à l’avant-bras gauche, et cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du directeur général du centre hospitalier universitaire du 24 juin 2016. Le 21 mars 2017, l’intéressée a effectué une déclaration de maladie professionnelle, inscrite au tableau n°57 B, concernant son coude droit et cette maladie a été reconnue imputable au service par une décision du 24 mars 2017. Puis, le 18 avril 2019, Mme B… épouse C… a déclaré une rechute de l’accident de service du 1er mars 2016, laquelle a été reconnue par une nouvelle décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 23 septembre 2019, plaçant également l’intéressée en congé de maladie imputable au service du 20 avril au 13 mai 2019. La date de consolidation de l’état de santé de Mme B… épouse C… résultant de cette rechute a par la suite été fixée au 13 mai 2019 et l’intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 6 juin 2019. Le 17 décembre 2019, elle a sollicité la reconnaissance de trois maladies professionnelles, à savoir en premier lieu une capsulite rétractile de l’épaule gauche, en deuxième lieu des lombalgies et une sciatalgie gauche, et en dernier lieu une névralgie cervico-brachiale gauche. Après un avis de la commission de réforme du 17 décembre 2020, par trois décisions du 3 juin 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ces maladies. Mme B… épouse C… a demandé l’annulation de ces trois décisions et par un jugement du 15 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la « tendinopathie compliquée par une capsulite rétractile de l’épaule gauche » dont souffre Mme B… épouse C…, a enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l’imputabilité au service de cette tendinopathie compliquée d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse relève appel de ce jugement, en tant seulement qu’il a fait droit aux demandes de Mme B… épouse C….
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser de faire droit à la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la capsulite rétractile de l’épaule gauche dont souffre Mme B… épouse C…, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui a visé l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’est fondé sur deux motifs. D’une part, il a considéré que cette pathologie ne correspondait pas aux critères d’une maladie professionnelle inscrite au tableau des maladies professionnelles n°57 A et, d’autre part, il a retenu qu’il n’existait pas de lien direct et certain entre cette pathologie et les fonctions exercées par l’intéressée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction applicable du 8 août 2019 au 30 septembre 2020 : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (…) »
4. Par ailleurs, aux termes de de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (…) IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par le tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droits établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / (…) »
5. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
6. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical établi le 12 novembre 2019 par le docteur …, rhumatologue, que la capsulite rétractile de l’épaule gauche dont Mme B… épouse C… a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service, a été diagnostiquée à cette date. Ainsi, les dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, étaient seules applicables à cette demande. Par suite , en retenant que cette maladie ne correspondait pas aux critères d’une maladie professionnelle inscrite au tableau des maladies professionnelles n°57 A, et en faisant ainsi application des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui n’étaient pas applicables en l’espèce, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a entaché le premier motif de la décision en litige d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
8. En deuxième lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
9. Tout d’abord, le centre hospitalier universitaire de Toulouse soutient que c’est à tort que les premiers juges ont apprécié l’existence d’un lien direct entre l’exercice par Mme B… épouse C… de ses fonctions et une tendinopathie compliquée d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche, alors que dans sa déclaration de maladie professionnelle, l’intéressée a seulement sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche. Toutefois, il ressort de ce formulaire de déclaration de maladie professionnelle, complété par le médecin généraliste de l’intéressée que celui-ci fait référence, outre à la capsulite rétractile de l’épaule gauche, au tableau des maladies professionnelles n°57 A, lequel concerne notamment la tendinopathie aiguë et la tendinopathie chronique non rompues et non calcifiantes de la coiffe des rotateurs. De plus, il ressort du certificat médical établi le 12 novembre 2019 par le docteur …, rhumatologue, ainsi que du courrier adressé par le même le 5 novembre au médecin du travail, que le diagnostic posé concernant l’épaule gauche de Mme B… épouse C… a été celui d’une tendinopathie compliquée d’une capsulite rétractile, et non d’une seule capsulite rétractile. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de regarder l’intimée comme ayant sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une tendinopathie compliquée d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche.
10. S’agissant du lien entre la tendinopathie compliquée d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche dont souffre Mme B… épouse C… et l’exercice de ses fonctions, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a, dans sa séance du 17 décembre 2020, émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de l’épaule gauche après avoir examiné les pièces complémentaires et l’avis de la médecin du travail, et après avoir entendu l’agente. A ce titre, il ressort de la note médicale établie par cette médecin le 31 décembre 2019 qu’à son poste d’aide-soignante à temps plein au service post-urgences médicales, occupé depuis le 22 novembre 2010, Mme B… épouse C… a notamment procédé à la manutention de malades, à la réalisation de soins et au transfert de patients, mouvements à l’occasion desquels le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° avait lieu pendant au moins deux heures par jour en cumulé, et avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Ce document mentionne également que le port de charges était « important avec des activités très répétitives, favorisant la survenue de troubles musculosquelettiques ». En outre, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent arrêt, Mme B… épouse C… a subi un accident de service le 1er mars 2016, lorsqu’elle a relevé un patient tombé au sol, générant une douleur à l’avant-bras gauche, puis a subi une rechute de cet accident, qui a été reconnue par le centre hospitalier universitaire. De plus, la pathologie dont elle souffre au niveau du coude droit a également été reconnue imputable au service. Enfin, il ressort des fiches de visites médicales établies par le médecin du travail depuis le 1er juin 2016 que Mme B… épouse C… devait bénéficier d’un aménagement de poste, en particulier pour éviter les activités de manutention ou tractions importantes du membre supérieur gauche. Si pour contester ces éléments, le centre hospitalier universitaire se prévaut tout d’abord des deux rapports d’expertise du docteur … en date des 18 juin et 22 juillet 2020, dans le premier de ces rapports, cet expert a seulement considéré que la capsulite rétractile ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles, qu’il n’existait « pas de relation avec la maladie professionnelle 57 B », correspondant à la maladie du coude droit dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du 24 mars 2017, et qu’il existait des « troubles fonctionnels avec [une] symptomatologie discordante », sans plus de précision. Dans son second rapport, cet expert a relevé que Mme B… épouse C… ne présentait pas d’état antérieur, que la capsulite rétractile de l’épaule gauche ne correspondait pas aux critères figurant dans le tableau des maladies professionnelles n°57, en l’absence de lésion de la coiffe des rotateurs, et a enfin mentionné, sans plus d’explication, qu’« il ne peut être établi de lien de causalité direct et certain entre la pathologie présentée et les fonctions exercées. Rappelons sur ce point que les capsulites rétractiles ont des étiologies multiples et peuvent survenir spontanément. » Une nouvelle expertise a été confiée au docteur …, rhumatologue, mais son rapport en date du 18 mai 2021 mentionne uniquement, en ce qui concerne la maladie de l’épaule gauche, que « le tableau clinique présenté est en faveur d’une capsulite rétractile bilatérale et ne peut pas être retenu comme imputable à sa profession. » Ces considérations, qui se focalisent sur la capsulite rétractile gauche sans s’intéresser à la pathologie de l’épaule gauche dans sa globalité dont souffre Mme B… épouse C… ainsi que c’est expliqué au point 9 du présent arrêt, ne combattent pas efficacement la note médicale établie par la médecin du travail le 31 décembre 2019. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un lien direct entre la tendinopathie compliquée d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche dont souffre Mme B… épouse C… et l’exercice de ses fonctions doit être regardée comme établi.
11. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Toulouse n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 3 juin 2021 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la tendinopathie compliquée d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche dont souffre Mme B… épouse C….
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B… épouse C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… épouse C… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Toulouse est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera une somme de 1 500 euros à Mme B… épouse C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à Mme A… B… épouse C….
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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