Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 17 avr. 2026, n° 502087 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910848 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502087.20260417 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Sedaine Industrie a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) au titre des années 2020 à 2022 à raison d’un immeuble situé aux 112 rue de Lagny et 17-19 rue de Valmy.
Par un jugement n° 2303509 du 30 décembre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars et 3 juin 2025 et le 12 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sedaine Industrie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Sedaine Industrie ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Sedaine Industrie se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Montreuil au titre des années 2020 à 2022 à raison d’un immeuble situé aux 112 rue de Lagny et 17-19 rue de Valmy.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 731-3 du code de justice administrative : « A l’issue de l’audience, toute partie à l’instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ». En vertu de l’article R. 741-2 du même code, la mention de la « production d’une note en délibéré » est au nombre des mentions obligatoires sur les décisions juridictionnelles. Enfin, aux termes de l’article R. 741-1 du même code : « Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. / (…) ». L’article R. 414-3 du même code prévoit que les caractéristiques techniques de ce téléservice, dit « A… citoyens », permettent notamment « d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est régulièrement saisi, à l’issue de l’audience, d’une note en délibéré émanant de l’une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l’analyser dès lors qu’il n’est pas amené à rouvrir l’instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu’elle contient. Il en va ainsi y compris dans le cas où la note en délibéré est enregistrée le jour même où est rendue la décision mais avant qu’elle ne soit prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
5. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que la requérante a présenté une note en délibéré enregistrée, par son dépôt dans le téléservice « A… citoyens » mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, le 30 décembre 2024 à 11h20, alors que la mise à disposition du jugement par le greffe doit être regardée comme intervenue, en l’absence de tout élément indiquant un horaire antérieur, lors de sa notification aux parties dans A… le même jour à 15h03. Or les visas du jugement attaqué ne font pas mention de cette note en délibéré. Le jugement attaqué est, par suite, entaché d’irrégularité.
6. Dès lors, la société requérante est, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondée à demander, pour ce motif, l’annulation du jugement qu’elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Sedaine Industrie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 30 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : L’Etat versera à la société Sedaine Industrie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Sedaine Industrie et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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