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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 6 mai 2026, n° 509785 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 septembre 2025, N° 24MA01368 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046806 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509785.20260506 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 186 974 euros en principal, en réparation des préjudices financier, professionnel et moral qu’il estime avoir subis du fait du comportement fautif de l’administration et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder au réexamen et à la régularisation de sa situation administrative. Par un jugement n° 2008962 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA01368 du 17 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre et 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit en jugeant qu’il suffisait, en présence d’un vice de procédure, de constater que, purgée de ce vice, la même décision aurait pu être prise par l’administration, alors qu’il lui appartenait de rechercher si une telle décision aurait effectivement été prise ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le défaut de saisine du comité médical avant de le mettre en demeure de reprendre ses fonctions constituait un simple vice de procédure, alors qu’il s’agit d’une condition de fond de la légalité d’une décision de radiation des cadres ;
- commis une erreur de droit au regard des règles relatives à l’autorité de la chose jugée en se fondant, pour statuer sur ses conclusions tendant à l’indemnisation de son préjudice lié au refus abusif de l’administration de procéder au réexamen objectif de ses droits à l’allocation temporaire d’invalidité, sur la circonstance que le pourvoi formé devant le Conseil d’Etat contre le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal administratif de Marseille n’avait pas été admis ;
- insuffisamment motivé son arrêt en omettant de statuer sur le préjudice moral qu’il a subi du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 14 juin 2013 portant suppression de son traitement à compter du 5 juin 2013.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt en tant qu’il ne s’est pas prononcé sur les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral de M. B… à raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 14 juin 2013 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. En revanche, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission des conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur ses autres conclusions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B… qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il ne s’est pas prononcé sur ses conclusions tendant à l’indemnisation de son préjudice moral à raison de l’illégalité de l’arrêté du 14 juin 2013 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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