Rejet 8 février 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24VE00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 février 2024, N° 2108037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049066 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier d’Arpajon à lui verser la rémunération due au titre des services rendus et la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant d’une promesse de réembauche non tenue.
Par un jugement n° 2108037 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier d’Arpajon à lui verser la somme de 150 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2024 et 16 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Delacharlerie, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 8 février 2024 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Arpajon à lui verser la rémunération due au titre des services rendus et la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant d’une promesse de réembauche non tenue ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier d’Arpajon à lui verser la rémunération due et la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant d’une promesse de réembauche non tenue et de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a de contraire ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arpajon une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier, faute pour le tribunal administratif d’avoir visé son moyen tiré de la perte de chance d’être titularisée et d’avoir répondu à ce moyen ;
le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer, faute de s’être prononcé sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire et faute d’avoir répondu à la totalité de sa demande indemnitaire ;
sa requête est recevable ;
le décompte qu’elle produit démontre qu’elle a rendu des services non-rémunérés ;
elle a fait l’objet d’une discrimination salariale ;
son préjudice moral et la perte de chance qu’elle a subis doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le centre hospitalier d’Arpajon, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A… soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Magnaval, représentant le centre hospitalier d’Arpajon.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, infirmière anesthésiste, recrutée aux termes d’un contrat à durée indéterminée, exerçait ses fonctions au centre hospitalier d’Arpajon depuis le 1er juillet 2018. Par un courrier reçu le 21 juillet 2020, elle a informé le centre hospitalier de sa décision de démissionner de ses fonctions à compter du 21 août 2020. Le centre hospitalier a pris acte de cette démission le 26 août 2020. Mme A… ayant demandé à être embauchée à nouveau, par un courrier daté du 28 septembre 2020, le centre hospitalier l’a informée qu’un nouveau contrat à durée indéterminée serait conclu. Toutefois, par un second courrier daté du 6 octobre 2020, le centre hospitalier l’a informée qu’il ne serait pas donné suite à sa demande. Le 12 mai 2021, Mme A… a formé auprès du centre hospitalier une demande préalable tendant à l’indemnisation de préjudices résultant de la promesse d’embauche non tenue et de la discrimination salariale dont elle aurait été victime lorsqu’elle travaillait au sein de cet établissement. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier d’Arpajon à lui verser la somme de 150 euros au titre de son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande d’annulation du refus implicite de sa demande d’indemnisation et de condamnation du centre hospitalier d’Arpajon à l’indemniser de ses préjudices et de lui payer la totalité des heures de service qu’elle a effectuées.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Versailles, qui a visé le chef de préjudice tenant à la perte de chance de Mme A… d’être titularisée, a écarté tous les préjudices financiers que Mme A… estime résulter de la promesse d’embauche non tenue. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le jugement n’aurait pas répondu à ce chef de préjudice.
Les conclusions de la demande de Mme A… aux fins d’annulation de la décision de refus implicite de sa demande d’indemnisation ne se distinguent pas de sa demande d’indemnisation sur laquelle le tribunal administratif de Versailles a statué. Le jugement attaqué n’est ainsi entaché d’aucune omission à statuer en dépit de l’absence de réponse expresse à ces conclusions. Par ailleurs, le jugement attaqué a statué sur tous les préjudices financiers invoqués par Mme A… ainsi que sur son préjudice moral. Le moyen tiré d’une omission à statuer doit par suite être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si Mme A… soutient sans plus de précisions que le centre hospitalier ne lui aurait pas payé la totalité des heures de service qu’elle a effectuées et se borne à produire un état annuel daté du 2 juin 2020, qui n’a pas été actualisé, l’établissement fait valoir, sans être contredit, que le reliquat des jours dont elle se prévaut lui a bien été versé dès sa fin de contrat. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin de paie du mois de septembre 2020, que l’établissement a versé à Mme A… un montant de 223,43 euros sous le libellé « congés payés (manuel) », correspondant à 19 heures 18 minutes de service fait à la date de son départ. Mme A… ne démontre ainsi pas que le centre hospitalier aurait commis une faute. Par suite, à supposer recevables les conclusions de Mme A… tendant au versement d’une somme due en rémunération de service fait, cette demande n’est pas fondée.
Mme A… se prévaut d’un principe général de non-discrimination salariale entre agents publics et fait valoir qu’une de ses collègues, avec une ancienneté moindre que la sienne, aurait toutefois bénéficié d’une rémunération supérieure. A l’appui de sa requête, elle produit, pour le mois de juillet 2020, son bulletin de salaire ainsi que celui de sa collègue, également contractuelle. Toutefois, la comparaison de ces documents révèle un montant de traitement indiciaire brut similaire, les deux agentes étant placées au même échelon 8 du 1er grade d’infirmière anesthésiste, ainsi qu’un montant d’indemnité de résidence et de supplément familial identique puisqu’elles ont le même nombre d’enfants, la différence de montant brut de rémunération résultant de la circonstance que Mme A… travaillait à mi-temps alors que sa collègue à temps plein. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à invoquer une faute ou une inégalité de traitement.
Si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard. Constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration le non-respect des assurances de recrutement données par elle à un agent ayant abandonné, sur la base de ces assurances, l’emploi qu’il occupait.
En l’espèce, Mme A… se prévaut du courrier du 28 septembre 2020 par lequel le directeur chargé des ressources humaines l’a informée qu’il allait « établir un nouveau contrat à durée indéterminée » qui devait entrer en vigueur jusqu’à sa prochaine mise en stage. Dans ce courrier, il lui était proposé de reprendre le processus de stagiairisation et de titularisation, dans lequel elle s’était engagée, avec pour corollaire le maintien de salaire initial, le secrétariat de direction devant prendre contact avec elle dans les jours à venir pour convenir d’une date. Ainsi, eu égard aux termes de ce courrier, suffisamment clairs et précis pour être regardés comme constituant une promesse de recrutement, la requérante est fondée à soutenir qu’en changeant d’avis, le centre hospitalier d’Arpajon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Toutefois, la démission de Mme A… étant la cause directe de la perte de sa vocation à être titularisée, quand bien même la lettre du 28 septembre 2020 envisageait la reprise du processus conduisant à cette titularisation, aucun lien direct entre la promesse non tenue et la perte de chance d’être titularisée ne peut être retenue. S’agissant des autres préjudices financiers, Mme A… ne justifie d’aucun préjudice financier résultant du non-respect de la promesse de recrutement, alors que le centre hospitalier est revenu sur cette promesse moins de dix jours après l’avoir émise. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préjudice moral subi par Mme A… devrait être apprécié à une valeur supérieure de celle de 150 euros telle que retenue par le tribunal administratif de Versailles.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a limité le montant de son indemnisation à la somme de 150 euros. Ses conclusions d’appel doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d’Arpajon aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d’Arpajon aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier d’Arpajon.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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