Rejet 29 octobre 2025
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 6 mai 2026, n° 509713 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 29 octobre 2025, N° 2502443 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046805 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509713.20260506 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Cyril Noël |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Romain Victor |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Orange, société anonyme ( SA ) Orange |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Orange a demandé au tribunal administratif de Mayotte de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions de refus nées du silence gardé sur ses demandes des 24 juin, 16 juillet, 18 juillet, 21 juillet, 11 août, 18 août et 22 août 2025 tendant à l’octroi de permissions de voirie sur le territoire de la commune de Mamoudzou (Mayotte) et d’enjoindre à cette commune de réexaminer ses demandes dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2502443 du 29 octobre 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre et 27 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Orange demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mamoudzou la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des postes et communications électroniques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société Orange ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que, par neuf demandes datées des 24 juin, 16 juillet, 18 juillet, 21 juillet, 11 août, 18 août et 22 août 2025, la société Orange a sollicité auprès de la commune de Mamoudzou (Mayotte) l’obtention de permissions de voirie pour la réalisation de travaux sur la partie du réseau fixe de télécommunications implantée sous la voirie routière. Cette société se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 29 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution des décisions, nées du silence gardé par la commune de Mamoudzou, de rejet de ses demandes de permissions de voirie.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En se fondant, pour juger que l’urgence à suspendre l’exécution des décisions contestées n’était pas caractérisée, sur le fait que la société Orange indiquait que les réseaux mobiles de télécommunications 4G et 5G avaient été rétablis, alors que la présence de réseaux mobiles n’est de nature à remettre en cause ni l’intérêt public s’attachant à la faculté de pouvoir mobiliser un réseau de télécommunication fixe, ni l’existence d’une atteinte portée par les refus de permissions de voirie à la situation de la société Orange en tant qu’opérateur exploitant ce réseau, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. Par suite, la société Orange est fondée à demander pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques : « Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation. / Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière. / L’occupation du domaine routier fait l’objet d’une permission de voirie, délivrée par l’autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d’implantation et d’exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie. / L’autorité mentionnée à l’alinéa précédent doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre l’accomplissement de l’obligation d’assurer le service universel des communications électroniques. Elle ne peut faire obstacle au droit de passage des exploitants de réseaux ouverts au public qu’en vue d’assurer, dans les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles, la protection de l’environnement et le respect des règles d’urbanisme. (…) ».
7. D’une part, au soutien de sa demande, la société Orange se prévaut de la nécessité de disposer de permissions de voirie pour pouvoir effectuer les travaux propres à rétablir le réseau de téléphonie fixe, gravement endommagé à la suite du cyclone Chido. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie fixe et leur disponibilité, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
8. D’autre part, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions de refus nées du silence gardé par la commune de Mamoudzou sur les demandes d’octroi de permissions de voirie sollicitées par la société Orange en date des 24 juin, 16 juillet, 18 juillet, 21 juillet, 11 août, 18 août et 22 août 2025, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6.
9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions qu’elle attaque. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de la commune de Mamoudzou de procéder à une nouvelle instruction des demandes de cette société dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mamoudzou la somme de 3 000 euros à verser à la société Orange sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 29 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est annulée.
Article 2 : Les décisions de rejet nées du silence gardé par la commune de Mamoudzou sur les demandes de la société Orange des 24 juin, 16 juillet, 18 juillet, 21 juillet, 11 août, 18 août et 22 août 2025 tendant à l’octroi de permissions de voirie sont suspendues.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Mamoudzou de procéder à un nouvel examen des demandes de la société Orange dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La commune de Mamoudzou versera à la société Orange une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Orange et à la commune de Mamoudzou.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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