Rejet 17 avril 2026
Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 11 mai 2026, n° 514939 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 17 avril 2026, N° 2600935 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095971 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:514939.20260511 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… B… A…, agissant en qualité de représentant de son père M. D… B… A…, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges de procéder au transfert de son père vers une unité spécialisée, de lui communiquer un diagnostic complet et de rendre ses conditions d’hospitalisation conformes aux normes requises d’hygiène, d’intimité et de dignité, le tout sans délai et sous astreinte de 1 500 euros par heure de retard, en deuxième lieu, d’enjoindre au CHU de Limoges de produire, sans délai, la fiche de régulation et du service d’aide médicale urgente établie le 10 avril 2026 ainsi que le dossier de soins des urgences, en troisième lieu, d’enjoindre au CHU de Limoges de garantir un accès sans restriction aux informations médicales quotidiennes et, en dernier lieu, de désigner un expert médical afin de constater les séquelles actuelles et de déterminer la part de responsabilité du retard de diagnostic dans l’aggravation de l’état neurologique de son père. Par une ordonnance n° 2600935 du 17 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 800 euros à verser au CHU de Limoges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 17 et 22 avril et 6 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a mis à sa charge une somme de 800 euros à verser au CHU de Limoges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de le décharger intégralement de toute somme à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’équité commande qu’une telle somme ne soit pas mise à sa charge, eu égard à la situation de précarité économique qui est la sienne et à la circonstance que sa demande initiale n’a été motivée que par l’angoisse qui l’habitait légitimement quant à l’état de santé de son père.
La requête a été communiquée au CHU de Limoges qui n’a pas produit d’observations.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B… A…, et d’autre part, le CHU de Limoges ;
A été entendu lors de l’audience publique du 7 mai 2026, à 15 heures :
- Me de La Burgarde, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B… A… ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 17 avril 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur les conditions de prise en charge de son père par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, en tant seulement que, par son article 2, elle a mis à sa charge une somme de 800 euros à verser à ce dernier, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y avait pas lieu pour le juge des référés du tribunal administratif de Limoges de mettre à la charge de M. B… A… une somme de 800 euros à verser au CHU de Limoges, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’ordonnance du 17 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges ainsi que le rejet des conclusions présentées par le CHU de Limoges devant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2600935 du 17 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Limoges présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au CHU de Limoges.
Fait à Paris, le 11 mai 2026
Signé : Laurence Helmlinger
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