Rejet 13 janvier 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 12 mai 2026, n° 25VE00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 13 janvier 2025, N° 2402400 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101733 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIBEIRO-MENGOLI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Catherine BRUNO-SALEL |
| Rapporteur public : | Mme FLORENT |
| Parties : | le préfet d'Indre-et-Loire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, épouse A…, a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 2402400 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme A…, représentée par Me Monnier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son recours n’est pas tardif ;
le jugement est irrégulier au regard des dispositions des articles R. 711-3 et R. 732-1 du code de justice administrative, dès lors que le rapporteur public a été dispensé de conclusions lors de l’audience publique sans que les parties en soient informées au préalable et qu’il avait, au contraire, annoncé la veille aux parties, via les plateformes Télérecours et Sagace, la mention « Rejet au fond » ; par ailleurs, les parties n’ont pas davantage été mises en mesure de connaitre le sens des conclusions dans un délai raisonnable, celui-ci lui ayant été communiqué quelques heures seulement avant le début de l’audience ;
le jugement est également irrégulier au regard des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, dès lors que son dernier mémoire, enregistré avant la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué alors qu’il comportait des éléments nouveaux relatifs à l’état de santé de son enfant et à la nécessité qu’elle puisse rester en France afin de l’accompagner dans son suivi médical et pédagogique, en lien avec le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que des pièces nouvelles établissant ces faits ;
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale demandée par Mme A… a été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bruno-Salel,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née en 2000, déclare être entrée sur le territoire français le 2 avril 2021, après s’être mariée en Guinée, le 20 septembre 2020, avec un compatriote résidant régulièrement en France. Après le rejet de sa demande d’asile, elle a sollicité le 6 octobre 2023, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait appel du jugement du 13 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2024 du préfet d’Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de celles produites pour la première fois en appel, que si Mme A… est entrée irrégulièrement le 2 avril 2021 sur le territoire français, à l’âge de 21 ans, elle y réside habituellement depuis avec son époux, un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 septembre 2033, qu’elle a épousé en Guinée le 20 septembre 2020 à la suite d’une relation à distance. Elle mène avec lui une vie commune depuis son arrivée en France et le couple a eu deux enfants nés à Tours les 24 juin 2021 et 25 avril 2024, quelques jours après l’édiction de la décision litigieuse. Son époux, qui a fait ses études en France et y a obtenu un Master en sociologie, travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. La requérante elle-même a obtenu le 5 avril 2023 un score d’orthographe professionnel en français validé par un certificat Voltaire, puis, le 5 juillet 2023, une certification professionnelle en secrétariat médical, à la suite de laquelle elle a reçu une proposition d’embauche sur un poste de secrétaire médicale sous réserve de la régularisation de sa situation relative au séjour. Elle participe également à des activités bénévoles, et il ressort des nombreuses attestations et certificats produits qu’elle est très présente auprès de ses enfants, dont l’aîné souffre de difficultés de comportement et de langage qui nécessitent une prise en charge adaptée et un suivi étroit entre les médecins, l’école et les parents, qu’elle a assuré jusqu’ici pour l’essentiel. Dans ces conditions, et alors même qu’elle serait susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial et qu’elle ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d’origine, l’intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux dont Mme A… peut se prévaloir sur le territoire français sont telles que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour doit être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité, contenues dans l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 9 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, et en l’absence de tout changement de circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
La demande d’aide juridictionnelle ayant été, ainsi qu’il est mentionné ci-avant, rejetée, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne trouve pas à s’appliquer. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Mme A… tendant à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402400 du tribunal administratif d’Orléans du 13 janvier 2025 et l’arrêté du 9 avril 2024 du préfet d’Indre-et-Loire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au préfet d’Indre-et-Loire et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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