Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 7 mai 2026, n° 515400 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095977 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515400.20260507 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toute mesure de nature à faire cesser les conséquences de son licenciement, notamment le versement des salaires dont elle a été privée ainsi que la régularisation immédiate de sa situation administrative et financière ;
2°) de « faire cesser les abus de pouvoirs de son employeur », l’Institut Curie ;
3°) de « constater les irrégularités affectant les procédures prud’homales » la concernant ;
4°) de « constater la carence fautive de l’Etat » ;
5°) de porter sa situation à la connaissance des plus hautes autorités de l’Etat afin qu’il soit « mis fin à sa situation d’impasse juridictionnelle » et qu’une enquête interne soit ouverte concernant la journée du 15 mai 2021 au centre de vaccination de l’Institut Curie.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle se trouve dans une situation de précarité extrême et ne dispose plus des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins essentiels ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif dès lors que ses requêtes devant le Conseil d’Etat ont été rejetées du fait de l’absence de ministère d’avocat alors que, d’une part, aucun avocat n’a accepté de prendre en charge son dossier et, d’autre part, elle n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- le dysfonctionnement du service public de la justice et l’absence de protection de sa personne sont constitutifs d’une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- les procédures prud’homales la concernant sont irrégulières ;
- elle a subi sur son lieu de travail des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale et d’engager la responsabilité de son employeur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. En premier lieu, Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner toute mesure de nature à faire cesser les conséquences de son licenciement, notamment le versement des salaires dont elle a été privée ainsi que la régularisation immédiate de sa situation administrative et financière et de « faire cesser les abus de pouvoirs de son employeur », l’Institut Curie. Toutefois, de telle conclusions, qui se rapportent à un litige entre la requérante, salariée de droit privée, et l’Institut Curie, fondation qui, bien que reconnue d’utilité publique, est une personne morale de droit privé, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. En deuxième lieu, Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat de « constater les irrégularités affectant les procédures prud’homales » la concernant. Toutefois, de telles conclusions, qui se rapportent à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire et non à l’organisation même du service public de la justice, ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
5. En dernier lieu, Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat de « constater la carence fautive de l’Etat » et de porter sa situation à la connaissance des plus hautes autorités de l’Etat afin qu’il soit « mis fin à sa situation d’impasse juridictionnelle » et qu’une enquête interne soit ouverte concernant la journée du 15 mai 2021 au centre de vaccination de l’Institut Curie. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 7mai 2026
Signé : Christophe Chantepy
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