Rejet 8 mai 2026
Rejet 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 8 mai 2026, n° 515504 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 mai 2026, N° 2613985/9 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095979 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515504.20260508 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20026-00520 du 5 mai 2026 par lequel le préfet de police a décidé l’interdiction de la manifestation dite du « Comité du 9 mai » devant avoir lieu le samedi 9 mai 2026 de 14h30 à 18h00 depuis l’avenue de l’Observatoire, au niveau du RER Port-Royal, jusqu’à la rue de Chartreux en passant par le boulevard Montparnasse, la rue de Rennes et la rue d’Assas à Paris, et en deuxième lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par une ordonnance n° 2613985/9 du 8 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif, après avoir admis l’intervention de l’association « Les effronté-es », du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples et de l’Union des syndicats CGT de Paris, a rejeté sa requête.
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2613985/9 du 8 mai 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20026-00520 du 5 mai 2026 par lequel le préfet de police a décidé l’interdiction de la manifestation déclarée pour son compte pour le 9 mai 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- c’est à tort que le juge des référés de première instance a admis l’intervention volontaire de l’association « Les effronté-es », du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples et de l’Union des syndicats CGT de Paris, qui ne justifient d’aucun intérêt à ce titre eu égard au caractère commémoratif de la manifestation en cause ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester dès lors que le risque de trouble à l’ordre public n’est établi ni en ce qui concerne le risque que soient commis des actes de violence matérielle, ni en ce qui concerne le risque que soient méconnu le principe de la dignité de la personne humaine ou commises des infractions pénales relatives à la tenue de propos antisémites et incitant à la haine ou à l’exhibition de symboles nazis ou l’exécution de saluts nazis, alors que le manifestation du comité du 9 mai qui s’est tenue le 10 mai 2025, pour l’essentiel silencieuse, n’a pas donné lieu par elle-même à l’exhibition de symboles néo-nazis et de saluts nazis ni au prononcé de slogans homophobes et xénophobes et que le risque de commission d’actes violents émane en réalité des opposants à la manifestation plutôt que de ses participants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour juger que l’interdiction par le préfet de police de la manifestation dite du « Comité du 9 mai » prévue le 9 mai 2026 à Paris n’était pas de nature à porter une atteinte manifestement illégale à la liberté de manifester, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s’est fondé sur le risque de trouble à l’ordre public matériel et immatériel susceptible d’être engendré par ce rassemblement. Il a étayé la réalité de ce risque en faisant état, d’une part de la circonstance que la manifestation qui s’est déroulée le 10 mai 2025 sous la même appellation a donné lieu à l’exhibition de signes se rattachant à l’iconographie néo-nazie et à la tenue de comportements et de propos constitutifs d’appels à la haine et à la discrimination, tels que des saluts nazis ou des slogans homophobes et xénophobes, et d’autre part du risque élevé d’altercations violentes entre les participants au rassemblement envisagé et leurs opposants, dans un contexte marqué récemment par des affrontements entre membres de groupes d’ « ultra-droite » et militants « antifascistes » dans plusieurs métropoles françaises et à Paris.
3. Au soutien de son appel contre cette ordonnance, la requérante invoque l’objet commémoratif et le caractère très largement silencieux de la manifestation envisagée, comme de celle dite du « Comité du 9 mai » tenue le 10 mai 2025, et conteste l’imputabilité aux organisateurs de la manifestation du 10 mai 2025 de gestes d’adhésion à l’idéologie nazie qui auraient été commis en marge de celle-ci ainsi que la matérialité du prononcé de slogans homophobes et xénophobes, et soutient que le risque d’actes violents émaneraient des opposants à la manifestation plutôt que de ses participants. Ces allégations n’apparaissent cependant pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande n’est pas fondée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522 3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 8 mai 2026
Jean-Philippe Mochon
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