Annulation 15 juin 2023
Annulation 13 mai 2026
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 13 mai 2026, n° 23VE01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 juin 2023, N° 2100752 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101729 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée DINA RENOVATION a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 8 octobre 2020, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 72 400 euros, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 626- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 6 801 euros, ou, à titre subsidiaire, de diminuer le montant de la contribution spéciale et de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Par un jugement n°2100752 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 8 octobre 2020 en tant qu’elle met à la charge de la société DINA RENOVATION la contribution spéciale au titre de l’emploi de MM D…, E… et A… ainsi que la contribution forfaitaire à hauteur de son montant total et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°23VE01886 le 8 août 2023, le directeur général de l’OFII, représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 juin 2023 en tant qu’il annule la décision du 8 octobre 2020 mettant à la charge de la société DINA RENOVATION la contribution spéciale pour ce qui concerne l’emploi de MM D…, E… et A… et la contribution forfaitaire à hauteur de son montant total, incluant ainsi à tort la part correspondant à l’emploi de M. B…, ainsi que de rejeter les conclusions présentées à cette fin devant le tribunal ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal par la société DINA RENOVATION tendant à la réduction du montant de la contribution forfaitaire ;
3°) de mettre à la charge de la société DINA RENOVATION la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il pouvait légalement sanctionner la société DINA RENOVATION pour l’emploi de M. D…, dès lors que celui-ci s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française et qu’eu égard au caractère grossier de la falsification de la carte nationale d’identité présentée, l’employeur était en mesure de déceler qu’il s’agissait d’un faux ;
il pouvait en outre légalement sanctionner la société DINA RENOVATION pour l’emploi de MM E… et A…, dès lors que ceux-ci, démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, étaient bien employés par cette société ;
il n’y a pas lieu de réduire le montant de la contribution spéciale en application des dispositions du II de l’article R. 8253-2 du code du travail, dès lors que la société DINA RENOVATION ne démontre pas avoir versé à ses salariés l’intégralité des salaires et indemnités prévus à l’article L. 8252-2 du code du travail dans un délai de trente jours ;
le montant de la contribution forfaitaire ne saurait donner lieu à une modulation ; c’est d’ailleurs à tort que le tribunal, qui n’a pas censuré sa décision d’appliquer à la société DINA RENOVATION la contribution forfaitaire pour l’emploi de M. B…, a annulé la décision du 8 octobre 2020 en tant qu’elle met à la charge de cette société cette contribution pour un montant total de 6 801 euros, alors que le montant dû au titre de l’emploi de M. B…, 2 124 euros, aurait dû être maintenu.
La société DINA RENOVATION, qui a été mise en demeure de produire des observations en défense, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, par un courrier reçu le 16 novembre 2023, n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Les parties ont été informées, le 19 septembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’application rétroactive de la loi nouvelle plus douce, dès lors que les dispositions prévoyant la contribution forfaitaire de réacheminement ont été abrogées (l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ayant abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comprenant notamment l’article L. 822-2 relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement).
II. Par une requête, enregistrée sous le n°23VE01925 le 16 août 2023, la société DINA RENOVATION, représentée par Me Sourty, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 juin 2023 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision du 8 octobre 2020 mettant à sa charge la contribution spéciale pour ce qui concerne l’emploi de M. B… et en tant qu’il rejette sa demande subsidiaire de réduction du montant de cette contribution pour ce qui concerne l’emploi de M. B… ;
2°) d’annuler la décision du 8 octobre 2020 en tant qu’elle met à sa charge la contribution spéciale pour ce qui concerne l’emploi de M. B…, ou, à défaut, de réduire le montant de cette contribution pour ce qui concerne l’emploi de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de l’OFII de lui infliger une sanction pour l’emploi de M. B… méconnaît les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la situation de celui-ci a été régularisée par l’octroi d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
elle était en tout état de cause en droit de se voir appliquer la réduction prévue par les dispositions II de l’article R. 8253-2 du code du travail pour le calcul du montant de la contribution spéciale due au titre de l’emploi de M. B…, dès lors qu’elle s’est acquittée à l’égard de M. B… des salaires et indemnités mentionnées à l’article L. 8252-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le directeur général de l’OFII, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête de la société DINA RENOVATION et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il pouvait légalement sanctionner la société DINA RENOVATION pour l’emploi de M. D…, dès lors que celui-ci s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française et qu’eu égard au caractère grossier de la falsification de la carte nationale d’identité présentée, l’employeur était en mesure de déceler qu’il s’agissait d’un faux ;
il pouvait en outre légalement sanctionner la société DINA RENOVATION pour l’emploi de MM E… et A…, dès lors que ceux-ci, démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, étaient bien employés par cette société ;
il n’y a pas lieu de réduire le montant de la contribution spéciale en application des dispositions du II de l’article R. 8253-2 du code du travail, dès lors que la société DINA RENOVATION ne démontre pas avoir versé à ses salariés l’intégralité des salaires et indemnités prévus à l’article L. 8252-2 du code du travail dans un délai de trente jours ;
le montant de la contribution forfaitaire ne saurait donner lieu à une modulation ; c’est en outre à tort que le tribunal, qui n’a pas censuré sa décision d’appliquer à la société DINA RENOVATION la contribution forfaitaire pour l’emploi de M. B…, a annulé la décision du 8 octobre 2020 en tant qu’elle met à la charge de cette société cette contribution pour un montant total de 6 801 euros, alors que le montant dû au titre de l’emploi de M. B…, 2 124 euros, aurait dû être maintenu.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 ;
l’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 8 octobre 2020, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la société DINA RENOVATION la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 72 400 euros, au titre de l’emploi de quatre salariés dépourvus de titre les autorisant à travailler en France, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue alors à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 6 801 euros, au titre de l’emploi de trois salariés dépourvus de titre de séjour. Par un jugement du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 8 octobre 2020 en tant qu’elle met à la charge de la société DINA RENOVATION la contribution spéciale au titre de l’emploi de MM D…, E… et A… ainsi que la contribution forfaitaire à hauteur de son montant total et rejeté le surplus de sa demande.
Par la requête n°23VE01886, l’OFII demande à la cour d’annuler ce jugement du 15 juin 2023 en tant qu’il annule la décision du 8 octobre 2020 mettant à la charge de la société DINA RENOVATION la contribution spéciale pour ce qui concerne l’emploi de MM D…, E… et A… et la contribution forfaitaire à hauteur de son montant total, incluant ainsi à tort selon lui la part correspondant à l’emploi de M. B…. Par la requête n°23VE01925, la société DINA RENOVATION demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision du 8 octobre 2020 mettant à sa charge la contribution spéciale pour ce qui concerne l’emploi de M. B… et en tant qu’il rejette sa demande subsidiaire de réduction du montant de cette contribution pour ce qui concerne l’emploi de M. B….
Les requêtes présentées par l’OFII et par la société DINA RENOVATION sont ainsi dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». L’article L. 5221-8 du même code dispose que : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine ».
Toutefois, le VII de l’article 34 de la loi n° 2024-42 dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Il résulte du II de l’article 6 de ce décret que ces dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article. L’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 8253-2 du même code a été publié le 27 juillet 2025.
Le juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
En premier lieu, les dispositions citées, au point 5, du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, étant rappelé que ces dispositions étaient codifiées aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021. Par conséquent, il y a lieu pour la cour, statuant comme juge de plein contentieux, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 pour ce qui concerne les conclusions relatives à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mise à la charge de la société DINA RENOVATION.
En second lieu, il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. Compte tenu notamment du maintien du plafonnement de la sanction administrative susceptible d’être prononcée en application de cet article, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, la circonstance que le montant de l’amende puisse intégrer, lorsque l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée séjourne irrégulièrement en France, les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger concerné selon un barème fixé par l’arrêté du 22 juillet 2025, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l’établissement de la contribution forfaitaire prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas une aggravation du régime des sanctions applicables. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements prévus au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour la cour d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 pour ce qui concerne les conclusions relatives à la contribution spéciale mise à la charge de la société DINA RENOVATION.
Sur la requête d’appel de l’OFII :
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction s’agissant de l’emploi de M. D… :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que l’amende administrative qu’elles prévoient a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
En l’espèce, le procès-verbal établi le 5 septembre 2019 à la suite du contrôle effectué le 12 mars 2019 par les services de la direction générale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Ile-de-France sur un chantier de rénovation et ravalement d’un immeuble situé au Pecq indique que la carte nationalité d’identité française présentée par M. D…, salarié de la société DINA RENOVATION, lors de son embauche le 11 janvier 2019, est un faux grossier, et que la police aux frontières a confirmé le 29 avril 2019 le caractère contrefait de cette carte d’identité. L’OFII indique en appel, sans être contesté, qu’un simple examen visuel de la photocopie de cette carte permet de constater que la photographie de l’intéressé ne répond pas aux normes applicables pour figurer sur une carte d’identité française, dès lors que ni le sommet de son crâne ni ses oreilles n’y apparaissent. Il résulte ainsi de l’instruction que la société DINA RENOVATION était en mesure de savoir que le document présenté par M. D… revêtait un caractère frauduleux, de telle sorte que l’OFII pouvait légalement le sanctionner, en application des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour l’emploi de ce salarié.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction s’agissant de l’emploi de MM. E… et A… :
Le procès-verbal établi à la suite du contrôle du 12 mars 2019 indique qu’étaient présents sur le chantier six ouvriers, affectés à des travaux de ravalement, qui ont tous, à l’exception du chef de chantier de la société PEINTECO, indiqué sur place aux agents de la Direccte qu’ils étaient employés par la société DINA RENOVATION. Ce procès-verbal, qui ne fait état de la présence d’aucune autre société sur le chantier, fait référence au contrat de sous-traitance concernant les travaux de ravalement conclu par la société PEINTECO avec la société DINA RENOVATION le 8 juin 2018 et à l’agrément du maître d’ouvrage délégué de cette société en qualité de sous-traitant. Ce procès-verbal précise également que les autres salariés présents sur le chantier, hormis le chef de chantier, ont fait l’objet d’une déclaration unique d’embauche auprès de l’URSAFF par la société DINA RENOVATION. L’ensemble de ces éléments, alors même que MM. E… et A… n’ont pas précisé lors de leur audition par les services de police le nom de leur employeur, est de nature à attester que ces deux salariés, affectés sur un chantier de rénovation confié à la société DINA RENOVATION dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, étaient bien employés par cette dernière. Si, par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 1er septembre 2020, la société DINA RENOVATION a été relaxée des faits d’exécution d’un travail dissimulé s’agissant de l’emploi de MM E… et A…, au vu duquel l’URSSAF a annulé le 27 novembre 2020 un redressement forfaitaire, ce jugement ne saurait suffire, compte tenu de l’absence de précision sur les motifs de cette relaxe, à démontrer l’absence de lien de subordination entre MM. E… et A… et la société DINA RENOVATION. L’OFII est donc fondé à soutenir qu’il pouvait légalement sanctionner cette société pour l’emploi de ces deux salariés.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail pour annuler la décision du 8 octobre 2020 en tant qu’elle met à la charge de la société DINA RENOVATION, dans le cadre des dispositions alors applicables de l’article L. 8253-1 du code du travail, la contribution spéciale pour ce qui concerne l’emploi de MM D…, E… et A….
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige relatif à la contribution spéciale infligée à la société pour ces trois salariés, d’examiner l’autre moyen soulevé par cette dernière devant le tribunal administratif de Versailles.
La décision contestée a été signée par Mme F… C…, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général de l’OFII, qui disposait d’une délégation de signature du directeur général en vertu d’une décision du 19 décembre 2019, publiée sur le site internet de l’OFII, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux contributions spéciales. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
Compte tenu de l’application de la loi du 26 janvier 2024, qui a abrogé les dispositions prévoyant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, remplaçant elle-même la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger, la société DINA RENOVATION était fondée à demander à se voir déchargée de la somme de 6 801 euros correspondant au montant total de la contribution forfaitaire mise à sa charge par la décision du 8 octobre 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que l’OFII est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 8 octobre 2020 en tant qu’elle met à la charge de la société DINA RENOVATION, dans le cadre des dispositions alors applicables de l’article L. 8253-1 du code du travail, la contribution spéciale pour ce qui concerne l’emploi de MM D…, E… et A….
Sur la requête d’appel de la société DINA RENOVATION :
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction s’agissant de l’emploi de M. B… :
Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / 1o Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; (…) »
La sanction prononcée à l’encontre de la société DINA RENOVATION pour l’emploi de salariés dépourvus d’autorisation à travailler en France a été prise sur le fondement de dispositions qui assurent, ainsi qu’il a été précisé au point 9 du présent arrêt, la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009. Les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont, dès lors, pas applicables en l’espèce. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté.
En ce qui concerne le montant de la sanction s’agissant de l’emploi de M. B… :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 8253-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 : « Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 (…). » Aux termes de l’article L. 8252-2 du même code : « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable ».
La société DINA RENOVATION a versé à l’appui de sa requête de première instance l’intégralité des bulletins de paie établis pour l’emploi de M. B… pour les mois de janvier 2019 à juin 2020, lesquels mentionnent la date et le mode de paiement du salaire. Si l’OFII soutient, de manière générale, que la société n’établit pas avoir versé à l’ensemble de ses salariés l’intégralité des salaires et indemnités prévus par l’article L. 8252-2 du code du travail dans le délai de trente jours prévu par l’article L. 8252-4 de ce code, elle ne conteste pas la valeur probante de ces documents concernant spécifiquement la situation de M. B…. Il y a ainsi lieu d’estimer que la société DINA RENOVATION s’est acquittée du paiement du salaire et de ses accessoires à M. B…, qui a été recruté le 7 janvier 2019 et qui a été maintenu dans les effectifs de l’entreprise après le contrôle de la Direccte, dans le délai de trente jours à compter du constat de l’infraction et satisfait donc aux conditions prévues par l’article L. 8252-2 du code du travail. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 8253-2 du code du travail de réduire le montant de la sanction correspondant à l’emploi de ce salarié, fixé par la décision contestée à hauteur du montant maximum prévu à l’article L. 8253-1, à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit à la somme de 7 240 euros ainsi que la société DINA RENOVATION le demande.
Il résulte de ce qui précède que la société DINA RENOVATION est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de réduction du montant de la sanction correspondant à l’emploi de M. B….
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII la somme que la société DINA RENOVATION demande au titre des frais exposés dans l’instance n°23VE01925. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société DINA RENOVATION la somme que l’OFII demande au même titre dans les deux instances.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société DINA RENOVATION devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l’annulation de la décision du 8 octobre 2020 en tant qu’elle met à sa charge, dans le cadre des dispositions alors applicables de l’article L. 8253-1 du code du travail, la contribution spéciale pour l’emploi de MM D…, E… et A… sont rejetées.
Article 2 : Le montant de la sanction correspondant à l’emploi de M. B… est porté à la somme de 7 240 euros.
Article 3 : Le jugement n°2100752 du 15 juin 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’OFII et par la société DINA RENOVATION sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société DINA RENOVATION et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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