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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 11 mai 2026, n° 515290 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 février 2026, N° 2601271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095976 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515290.20260511 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 2600532, M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner au centre hospitalier universitaire (CHU) Arnaud-de-Villeneuve de Montpellier de s’abstenir immédiatement de pratiquer ou de faire pratiquer toute nouvelle perfusion d’infliximab, l’azathioprine ou de tout autre immunosuppresseur sur son fils mineur C… A…, en deuxième lieu, de suspendre l’exécution de tout protocole médical s’y rapportant, sous astreinte de 10 000 euros par heure de retard, en troisième lieu, d’enjoindre au CHU de Montpellier de lui communiquer sous quarante-huit heures l’intégralité du dossier médical de son fils mineur, et notamment le compte-rendu d’anatomopathologie daté du 7 avril 2025 ainsi que le compte-rendu intégral et signé de la réunion de concertation pluridisciplinaire du 23 avril 2025 et, en dernier lieu, de désigner dans les quarante-huit heures un expert médical judiciaire aux fins de confirmer ou infirmer, après examen de l’ensemble du dossier, le diagnostic de maladie de Crohn, d’évaluer les conséquences médicales des perfusions déjà administrées sur l’état de santé de son fils mineur et de lui communiquer ses conclusions. Par une ordonnance n° 2600532 du 27 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sous le n° 2600694, M. A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’enjoindre au CHU de Montpellier de s’abstenir immédiatement de pratiquer ou de faire pratiquer toute nouvelle perfusion d’imurel sur son fils mineur, en deuxième lieu, d’enjoindre au CHU de Montpellier de lui communiquer sous quarante-huit heures l’intégralité du dossier médical de son fils et, en dernier lieu, de désigner un expert médical judiciaire aux fins de permettre de traiter l’infection bactérienne dont son fils mineur est atteint. Par une ordonnance n° 2600694 du 3 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sous le n° 2601271, M. A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’enjoindre au CHU de Montpellier de suspendre tout protocole à base de perfusion d’infliximab et d’imurel et d’interdire la perfusion d’infliximab et d’imurel sur son fils mineur programmée le 26 février 2026 à 9 heures, en deuxième lieu, de fixer une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et 10 000 euros par jour de retard, en troisième lieu, d’enjoindre au CHU de Montpellier de produire sous quarante-huit heures l’intégralité des analyses sanguines, images endoscopiques et résultats biologiques depuis le 25 avril 2025, en troisième lieu, de désigner un expert médical judiciaire indépendant hors département et, en dernier lieu, de condamner le CHU de Montpellier à 10 000 euros pour fraude procédurale, dissimulation et mise en danger délibérée. Par une ordonnance n° 2601271 du 19 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ces ordonnances ;
3°) de suspendre l’exécution du protocole de perfusions, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de désigner un expert judiciaire indépendant, en dehors de la région Occitanie, pour évaluer les séquelles subies par son enfant ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’ordonnance du 3 février 2026 a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a produit un mémoire dans un laps de temps trop juste avant l’audience pour lui permettre d’en prendre connaissance et de présenter ses observations ;
- c’est à tort que les juges des référés du tribunal administratif de Montpellier ont rejeté ses demandes dès lors que, d’une part, une perfusion d’immunosuppresseurs a été administrée à son fils mineur à partir du 26 avril 2025 par le centre hospitalier universitaire de Montpellier sans son consentement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, lesquelles sont d’ordre public et dont la violation est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, d’autre part, cet acte médical bloque le système immunitaire de son fils, qui est porteur de bactéries non soignées, et est contre-indiqué en cas d’infection grave.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance du 3 février 2026 :
2. Aux termes du second alinéa de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 3 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a été notifiée à M. A… le même jour. L’appel formé par M. A… n’ayant été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que le 29 avril 2026, soit après l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 523-1 du code de justice administrative citées au point 2, il est manifestement tardif et, par suite, irrecevable.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des ordonnances des 27 janvier et 19 février 2026 :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ». Aux termes de l’article R. 523-1 du même code : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12. ».
5. M. A… déclare relever appel des ordonnances n° 2600532 du 27 janvier 2026 et n° 2601271 du 19 février 2026 par lesquelles les juges des référés du tribunal administratif de Montpellier ont rejeté ses demandes, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La première de ces ordonnances a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, enregistré sous le n° 512318, actuellement pendant. Les conclusions présentées sous le présent numéro et dirigées contre cette première ordonnance sont donc irrecevables. Les conclusions dirigées contre la seconde de ces ordonnances constituent un pourvoi en cassation. Ces conclusions, enregistrées le 29 avril 2026, ont été présentées en dehors du délai prévu à l’article R. 523-1. Elles sont dès lors irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
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