Annulation 19 mai 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 713-9 et de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation, ainsi que de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, que le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu’il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury de concours, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l’ordre de leurs mérites respectifs. …1) S’il décide d’émettre un avis défavorable en vertu de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, le directeur de l’institut ou de l’école faisant partie d’une université auquel ces dispositions sont applicables ne peut fonder son appréciation sur des motifs étrangers à l’administration de l’établissement. …2) A ce titre, il peut émettre un avis défavorable s’il estime, a) sans remettre en cause l’appréciation des mérites scientifiques des candidats par le comité de sélection, b) que leur candidature n’est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement ou avec la stratégie de l’établissement ou si la procédure de recrutement est entachée d’irrégularité, notamment au regard du principe d’impartialité au respect duquel il lui appartient de veiller.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 19 mai 2026, n° 506765, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506765 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117129 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:506765.20260519 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Hugo Bevort |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Jean-François de Montgolfier |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2025 du directeur de l’institut universitaire de technologie (IUT) de Saint-Nazaire émettant un avis défavorable à son recrutement sur le poste de professeur des universités ouvert par l’établissement Nantes Université au sein du département génie civil – construction durable de cet institut sous le numéro PR-2080, au titre de la section 60 du Conseil national des universités ;
2°) d’enjoindre à l’IUT de Saint-Nazaire d’interrompre la procédure de recrutement pour l’emploi référencé PR-2080 ;
3°) d’enjoindre à l’IUT de Saint-Nazaire de reprendre l’instruction de sa candidature pour cet emploi, sous 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement Nantes Université la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est portée candidate au poste de professeur des universités ouvert sous le n° PR 2080, « Approches expérimentales et modélisation pour l’écoconstruction », au sein du département génie civil et construction durable de l’institut universitaire de technologie (IUT) de Saint-Nazaire, lequel fait partie de l’établissement Nantes Université au sens de l’article L. 713-9 du code de l’éducation. Par une délibération du 13 mai 2025, le comité de sélection a arrêté une liste de trois candidats et classé Mme A… en première position. Par une décision du 2 juin 2025, dont Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir, le directeur de l’IUT a émis un avis défavorable au recrutement de celle-ci à ce poste, mettant ainsi fin, en application du même article L. 713-9, à la procédure de recrutement.
Aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation : « (…) lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures (…) sont soumises à l’examen d’un comité de sélection (…) / Au vu de son avis motivé, le conseil académique (…) siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence (…) ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 713-9 du même code, applicable aux instituts et aux écoles faisant partie des universités : « Le directeur de l’institut ou de l’école (…) a autorité sur l’ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l’institut ou de l’école émet un avis défavorable motivé ». Aux termes de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « (…) Pour la nomination par recrutement à l’issue d’un concours, [le comité de sélection] examine les dossiers des candidats (…). Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, il établit la liste des candidats qu’il souhaite entendre. (…) / Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu’il retient. (…) / L’avis du comité de sélection est transmis au conseil académique (…). / Au vu de l’avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique (…) propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l’ordre de la liste de classement. / Le conseil d’administration (…) prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique (…). / Sauf dans le cas où le conseil d’administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l’établissement communique au ministre chargé de l’enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l’ordre de la liste de classement. / Dans le cas où l’emploi à pourvoir relève d’un institut ou d’une école faisant partie de l’université au sens de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, le président ou le directeur de l’établissement ne peut pas transmettre au ministre chargé de l’enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence si le directeur de l’institut ou de l’école a émis dans les quinze jours suivant la réunion du conseil académique (…) un avis défavorable motivé sur ce recrutement (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu’il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury de concours, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l’ordre de leurs mérites respectifs. S’il décide d’émettre un avis défavorable en vertu de l’article L. 713-9 du code de l’éducation, le directeur de l’institut ou de l’école auquel ces dispositions sont applicables ne peut fonder son appréciation sur des motifs étrangers à l’administration de l’établissement. A ce titre, il peut émettre un avis défavorable s’il estime, sans remettre en cause l’appréciation des mérites scientifiques des candidats par le comité de sélection, que leur candidature n’est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement ou avec la stratégie de l’établissement ou si la procédure de recrutement est entachée d’irrégularité, notamment au regard du principe d’impartialité au respect duquel il lui appartient de veiller.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour émettre un avis défavorable au recrutement de Mme A…, le directeur de l’IUT de Saint-Nazaire s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de l’irrégularité de la composition du comité de sélection au regard du principe d’impartialité et, d’autre part, de l’inadéquation de sa candidature au profil de poste et à la stratégie de l’établissement.
En premier lieu, la seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que lorsqu’un membre du jury d’un concours a, avec l’un des candidats, des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l’ensemble des candidats au concours. S’agissant en particulier d’un comité de sélection constitué pour le recrutement d’un enseignant-chercheur, toutefois, la nature hautement spécialisée du recrutement et le faible nombre de spécialistes de la discipline susceptibles de participer au comité de sélection doivent être pris en considération pour l’appréciation de l’intensité des liens faisant obstacle à une participation au comité de sélection.
Pour estimer que la composition du comité de sélection ne remplissait pas les conditions d’impartialité requises, le directeur de l’IUT de Saint-Nazaire s’est fondé sur les liens existants entre deux de ses membres, MM. B… et C…, et la candidate. Toutefois, les circonstances que Mme A… ait siégé au sein du comité scientifique d’une conférence internationale avec M. B…, directeur d’un laboratoire dont Mme A… est membre, qu’elle assure le co-encadrement d’une thèse aux côtés de M. C… et qu’elle collabore avec eux à l’organisation scientifique d’une autre conférence internationale en préparation ne pouvaient à elles seules être regardées comme révélant des liens dont l’intensité aurait fait obstacle à ce que ces deux personnes puissent régulièrement participer au comité de sélection pour se prononcer sur les mérites de la candidature de Mme A…. Dès lors, en justifiant son avis défavorable par un manquement du comité de sélection au principe d’impartialité, le directeur de l’IUT de Saint-Nazaire s’est fondé sur un motif entaché d’illégalité.
En second lieu, pour estimer que la candidature de Mme A… n’était que partiellement en adéquation avec le profil recherché, le directeur de l’IUT de Saint-Nazaire s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée présentait une expérience moindre que d’autres candidats en enseignement technologique court et en encadrement de publics en alternance et qu’elle ne disposait pas d’une expertise particulière en matière de travaux publics. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des rapports établis par deux des membres du comité de sélection en application de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 cité au point 2, d’une part, que les enseignements déjà prodigués par Mme A…, notamment à l’IUT de Saint-Nazaire, sont cohérents avec la fiche de poste, qui mentionnait comme domaines d’enseignement le génie civil et la construction durable, en particulier les matériaux du génie civil et du confort, et qui indiquait seulement qu’une bonne connaissance des travaux publics serait « appréciée », d’autre part que les thématiques de recherche proposées sont en phase avec le profil du poste pour ce qui concerne la recherche et cohérentes avec les activités scientifiques récentes de la candidate. Dès lors, en estimant que la candidature de Mme A… n’était pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement et la stratégie de l’établissement, le directeur de l’IUT, qui ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que le profil du poste aurait été défini de manière trop large ni sur celle que d’autres candidatures seraient davantage en adéquation avec ce poste, a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente décision implique, si le recrutement litigieux est maintenu, de reprendre la procédure à l’étape de l’examen par le directeur de l’IUT de la liste de candidats établie le 13 mai 2025 par le comité de sélection. Il y a lieu d’enjoindre à l’établissement Nantes Université de reprendre la procédure à cette étape dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement Nantes Université la somme de 3 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 2 juin 2025 du directeur de l’institut universitaire de technologie de Saint-Nazaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’établissement Nantes Université de reprendre la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités ouvert sous le n° PR 2080 « Approches expérimentales et modélisation pour l’écoconstruction » à l’étape de l’examen par le directeur de l’IUT de Saint-Nazaire de la liste de candidats établie le 13 mai 2025 par le comité de sélection, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’établissement Nantes Université versera à Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D… A… et à l’établissement Nantes Université.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
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