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Sur la décision
| Référence : | CE, 8-3 chr, 2 juin 2026, n° 505236, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505236 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 16 avril 2025, N° 23LY01845 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197122 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:505236.20260602 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Juliette Amar-Cid |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Charles-Emmanuel Airy |
| Parties : | L' établissement public Voies Navigables de France ( VNF ), VNF |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’établissement public Voies Navigables de France (VNF) a déféré devant le tribunal administratif de Lyon M. A… B… comme prévenu d’une contravention de grande voirie réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et a demandé au tribunal de le condamner au paiement d’une amende de 3 500 euros et de lui ordonner d’évacuer dans un délai d’un mois l’emplacement qu’il occupe sans autorisation au point kilométrique 1 000 de la rive droite de la Saône au niveau de la commune de La Mulatière (Rhône), sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2107447 du 28 mars 2023, ce tribunal a condamné M. B… au paiement d’une amende de 5 000 euros, lui a enjoint de libérer l’emplacement qu’il occupe irrégulièrement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, et l’a condamné à verser à VNF la somme de 350 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal du 27 avril 2021.
Par un arrêt n° 23LY01845 du 16 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 15 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à retenir, pour confirmer le montant de l’amende que lui a infligée le tribunal, que le stationnement de son bateau avait porté une atteinte à la circulation sur le domaine public fluvial, sans caractériser cette atteinte ni justifier le caractère proportionné à celle-ci du montant de 5 000 euros de l’amende prononcée ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant proportionné le prononcé d’une amende fixée à 5 000 euros, compte tenu de l’atteinte portée par le stationnement de son bateau à la circulation sur le domaine public fluvial ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la légalité des décisions par lesquelles Voies Navigables de France a rejeté ses demandes de régularisation par l’octroi d’une convention d’occupation du domaine public fluvial était sans incidence sur la légalité de l’action publique et de l’action domaniale menée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, VNF conclut au rejet du pourvoi de M. B… et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B… et à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de VNF ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’établissement public Voies navigables de France (VNF) a déféré devant le tribunal administratif de Lyon M. B… comme prévenu d’une contravention de grande voirie réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, sur la base de procès-verbaux dressés les 12 octobre 2018 et 27 avril 2021 constatant l’occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par le bateau portant la devise « Coalescence ». Par un jugement du 28 mars 2023, ce tribunal a condamné M. B… au paiement d’une amende de 5 000 euros, lui a enjoint de libérer l’emplacement qu’il occupe sans autorisation au point kilométrique 1 000 de la rive droite de la Saône au niveau de la commune de La Mulatière (Rhône), sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, et l’a condamné à verser à VNF la somme de 350 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal du 27 avril 2021. M. B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 16 avril 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente. »
3. D’autre part, le prévenu d’une contravention de grande voirie peut exciper, à la condition qu’elle ne soit pas devenue définitive, de l’illégalité de la décision refusant de renouveler ou retirant l’autorisation d’occupation de la dépendance du domaine public dont il bénéficiait. Il peut également exciper de l’illégalité de la décision, non encore définitive, refusant de lui attribuer un tel titre d’occupation, dans le seul cas particulier où l’illégalité invoquée procèderait de ce que le gestionnaire du domaine public aurait été tenu de lui accorder cette autorisation.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en jugeant que la légalité des décisions par lesquelles VNF a refusé d’accorder à M. B… un titre l’autorisant à occuper le domaine public fluvial à l’emplacement où était amarré son bateau était sans incidence sur la légalité de l’action publique engagée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, sans rechercher si VNF aurait été tenu de faire droit à ces demandes, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de VNF le versement à M. B… de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 16 avril 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : VNF versera à M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par VNF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à l’établissement public Voies Navigables de France.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d’Etat ; M. Emile Blondet, auditeur et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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