Annulation 9 mai 2023
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 juin 2026, n° 23TL01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 mai 2023, N° 2106287 et n°2106288 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197132 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant-dire droit, rendu le 23 décembre 2025, la cour a, sur la requête de la commune de Sauvian tendant à l’annulation du jugement n°2106287 et n°2106288 du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, d’une part, l’arrêté du 27 juillet 2021 du préfet de l’Hérault déclarant d’utilité publique la constitution d’une réserve foncière pour le projet de renouvellement urbain sur la commune de Sauvian et, d’autre part, l’arrêté du 13 septembre 2021 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la création de cette réserve foncière, sursis à statuer sur les conclusions de la commune de Sauvian jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois imparti à cette dernière pour produire la mesure tenant à la régularisation du vice affectant la composition du dossier d’enquête publique.
Par un mémoire enregistré, le 19 janvier 2026, la commune de Sauvian, représentée par Me Valette-Berthelsen, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Valette-Berthelsen, transmet à la cour, à titre de régularisation, la délibération du 25 mai 2023 par laquelle le conseil municipal a relancé, pour le même projet, la procédure de consultation du public, ainsi que l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a à nouveau déclaré d’utilité publique les travaux liés au projet « Îlot Rive Droite » sur le territoire de la commune de Sauvian et cessibles les biens bâtis et non bâtis nécessaires à la réalisation de ce projet et demande à la cour de constater qu’une mesure de régularisation est intervenue et de rejeter les demandes d’annulation présentées par les consorts A….
Elle soutient que :
- elle a omis de préciser à la cour que, dans le même temps que l’appel formé contre le jugement contesté du 9 mai 2023, elle avait, en application d’une nouvelle délibération du conseil municipal du 25 mai 2023, relancé la procédure de consultation du public en vue d’obtenir une nouvelle déclaration d’utilité publique du projet, qui est intervenue, le 26 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture d’instruction fixée le 12 novembre 2024 dans la présente instance ;
- ce nouvel arrêté du 26 novembre 2024 a été contesté par les consorts A… qui, par une requête, enregistrée sous le n°2500654, ont demandé au tribunal administratif son annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après une enquête publique, qui s’est déroulée du 21 septembre au 7 octobre 2020, le préfet de l’Hérault a, par un arrêté du 27 juillet 2021, déclaré d’utilité publique la constitution d’une réserve foncière pour un projet de renouvellement urbain sur le territoire de la commune de Sauvian. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le préfet de l’Hérault a déclaré cessibles, au profit de la commune de Sauvian, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la création de cette réserve foncière en bordure de l’avenue Paul Vidal. La commune de Sauvian relève appel du jugement, rendu le 9 mai 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a déclaré d’utilité publique la constitution d’une réserve foncière pour le projet de renouvellement urbain sur la commune de Sauvian, ainsi que l’arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a déclaré cessibles les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la création de cette réserve foncière.
2. La cour a, par un arrêt avant-dire droit du 23 décembre 2025, d’une part, estimé que le moyen d’annulation, retenu par le tribunal administratif de Montpellier et tiré du caractère incomplet du dossier soumis à l’enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, était susceptible, à l’exclusion de tout autre moyen d’annulation, de fonder tant l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2021 déclarant d’utilité publique la constitution d’une réserve foncière pour le projet de renouvellement urbain sur la commune de Sauvian que celle de l’arrêté du 13 septembre 2021 portant cessibilité des parcelles et a, d’autre part, sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par la commune de Sauvian, jusqu’à l’expiration du délai de six mois imparti à la commune pour notifier à la cour, la mesure de régularisation du vice tenant à la composition du dossier d’enquête publique.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins :/ 1° Une notice explicative ;/ 2° Le plan de situation ;/ 3° Le plan général des travaux ;/ 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;/ 5° L’appréciation sommaire des dépenses. »
4. A compter de la décision par laquelle le juge administratif sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour régulariser un arrêté déclarant d’utilité publique et urgents des travaux, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de la mesure de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’elle n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
5. D’une part, il ressort des pièces produites devant la cour que la commune de Sauvian n’a déposé aucun nouveau dossier enquête publique postérieurement à l’arrêt avant-dire droit l’invitant à le faire dans un délai de six mois.
6. D’autre part, la commune de Sauvian invoque le dossier relatif à l’enquête publique, qui s’est déroulée du 26 août 2024 au 11 septembre 2024 et au terme duquel a été pris l’arrêté du 26 novembre 2024 déclarant d’utilité publique le projet « Îlot Rive Droite » sur la commune de Sauvian et la cessibilité des biens bâtis et non bâtis nécessaires à la réalisation de ce projet, en exécution du jugement d’annulation des premiers juges, et comprenait l’ensemble des pièces mentionnées à l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, rappelé au point 3, à savoir la notice explicative, le plan de situation et le plan périmétral de la déclaration d’utilité publique, le plan général des travaux et les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et l’appréciation sommaire des dépenses. Pour autant, elle ne saurait sérieusement soutenir que ce dossier, déposé antérieurement, comme l’arrêté du 26 novembre 2024, au demeurant, également contesté par les intimés devant les premiers juges, emporteraient la régularisation du vice de procédure entachant l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif à la déclaration d’utilité publique relevé au point 9 de l’arrêt du 23 décembre 2025.
7. Il résulte de ce qui précède que le vice de légalité entachant les arrêtés du 27 juillet 2021 portant déclarant d’utilité publique la constitution d’une réserve foncière pour le projet de renouvellement urbain sur la commune de Sauvian, ainsi que l’arrêté du 13 septembre 2021 déclarant cessibles les parcelles concernées n’a pas été régularisé.
8. Il résulte des motifs de l’arrêt de la cour du 23 décembre 2025 et de ceux du présent arrêt que la commune de Sauvian n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a déclaré d’utilité publique la constitution d’une réserve foncière pour le projet de renouvellement urbain sur la commune de Sauvian, ainsi que l’arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a déclaré cessibles les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la création de cette réserve foncière.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D… A…, de MM. Philippe et Christian A…, de la société civile immobilière GI FI CRI, de la société civile immobilière Le Parc de J.A.C et de la société civile immobilière La Croix de Fer, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par la commune de Sauvian au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sauvian, sur le même fondement, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les intimés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Sauvian est rejetée.
Article 2 : La commune de Sauvian versera la somme globale de 1 500 euros à Mme D… A…, à MM. Philippe et Christian A…, à la société civile immobilière GI FI CRI, à la société civile immobilière Le Parc de J.A.C et à la société civile immobilière La Croix de Fer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sauvian, à Mme D… C…, MM. Philippe et Christian A…, ayants droit de M. B… A…, à la société civile immobilière GI FI CRI à la société civile immobilière Le Parc de J.A.C, à la société civile immobilière La Croix de Fer et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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