Rejet 7 août 2025
Annulation 18 février 2026
Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 1er juin 2026, n° 515752 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 avril 2026, N° 2612527 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197128 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515752.20260601 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles pour permettre son retour en France, notamment de lui délivrer un laissez-passer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d’organiser les modalités de son réacheminement en France dans les plus brefs délais. Par une ordonnance n° 2612527 du 27 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre de l’intérieur de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre son retour, aux frais de l’Etat, en France.
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B….
Il soutient que :
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que la condition d’urgence était satisfaite dès lors que, en premier lieu, M. B… n’a formé un recours que plus d’un mois après le rejet de sa demande relative à la délivrance d’un laissez-passer par le service des visas de l’ambassade de France en Haïti sans justifier ni de ce délai, ni d’une situation d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en deuxième lieu, il a été reconduit à destination de l’aéroport de Cap-Haïtien situé en dehors des zones les plus touchées par la violence des gangs et ne saurait se prévaloir de la dangerosité de la vie à Port-au-Prince où il s’est rendu délibérément et, en dernier lieu, l’exécution de la mesure d’expulsion revêt un intérêt public en ce que, d’une part, son éloignement a été réalisé régulièrement et l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été confirmée par la cour administrative d’appel de Paris de telle sorte qu’il aurait vocation à se retrouver en situation irrégulière en cas de retour en France, et d’autre part, il représente une menace grave et persistante pour l’ordre public eu égard à ses multiples condamnations ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que l’arrêté contesté portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. B… dès lors que, en premier lieu, son droit au recours effectif n’a pas été méconnu en ce que son éloignement est intervenu régulièrement, en deuxième lieu, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 18 février 2026 n’impliquait aucune mesure d’exécution, en troisième lieu, il ne dispose d’aucun droit au séjour en France et, en dernier lieu, il a été éloigné à destination de l’aéroport de Cap-Haïtien et n’établit ni qu’il disposerait de réelles attaches dans le département de l’Ouest du pays dans lequel il s’est rendu délibérément, ni qu’il ne pourrait rejoindre une autre région du pays qui n’est pas en proie à un climat de violence généralisée et ne fait état d’aucun élément conduisant à conclure qu’il serait personnellement exposé à des persécutions en Haïti ni de circonstances propres qui le placerait dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, M. B… conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’intérieur, et d’autre part, M. B… ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 28 mai 2026, à 15 heures 30 :
- les représentants du ministre de l’intérieur ;
- Me Bouniol-Brochier, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B… ;
- le représentant de M. B… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 juillet 2025, la préfète de l’Essonne a fait obligation à M. B…, ressortissant haïtien né le 26 février 1989, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement du 7 août 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une décision du 11 juillet 2025, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 16 septembre 2025 M. B… a été éloigné à destination de Haïti en exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025. Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. B… contre la décision de l’OFPRA précitée. Par un arrêt du 18 février 2026, la cour administrative d’appel de Paris a, après avoir jugé notamment que la décision portant obligation de quitter le territoire était justifiée par le comportement de l’intéressé qui présentait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public au regard de la gravité et du caractère récent et répété des faits commis ayant conduit à ses condamnations et à de nombreux signalements, et ne méconnaissait pas le droit qu’il tire de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a toutefois partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 août 2025, et annulé l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 3 juillet 2025 en tant, d’une part, qu’il a fixé le pays à destination duquel M. B… était susceptible d’être éloigné et, d’autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Saisi par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 27 avril 2026, enjoint au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles pour permettre son retour en France aux frais de l’Etat. Le ministre de l’intérieur relève appel de cette ordonnance.
3. Il résulte des sources internes et internationales concordantes, notamment des rapports du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, que les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme constituant une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteignant à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle. En revanche, il n’est pas établi devant le juge des référés qu’un tel niveau de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle serait atteint dans d’autres régions d’Haïti. En conséquence, pour déterminer si un civil doit être regardé comme susceptible d’être effectivement exposé à des menaces sur sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il convient d’apprécier si cette personne présente des vulnérabilités particulières ou a des attaches personnelles ou matérielles qui devraient la conduire, en cas d’exécution d’une obligation de quitter le territoire à destination d’Haïti, à résider ou à tout le moins à traverser les départements de Port-au-Prince, de l’Ouest ou de l’Artibonite.
4. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à destination d’Haïti, pays dont il a la nationalité, alors, d’une part, que le recours pour excès de pouvoir qu’il avait formé contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire avait été rejeté par le tribunal administratif de Melun et, d’autre part, que la demande d’asile qu’il avait formée avait été rejetée par l’OFPRA. Dans de telles circonstances, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire n’a pas porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue pour M. B… le droit d’exercer un recours effectif, alors même que postérieurement à cette mesure d’éloignement la cour administrative d’appel de Paris a partiellement annulé cet arrêté, en tant qu’il fixait Haïti comme pays de destination et qu’il lui faisait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
5. En second lieu, il n’est pas sérieusement contesté que le vol par lequel M. B… a été éloigné avait pour destination l’aéroport de Port-Haïtien, qui n’est pas situé dans les départements de Port-au-Prince, de l’Ouest ou de l’Artibonite ni que M. B… ne présente pas des vulnérabilités particulières ou a des attaches personnelles ou matérielles qui devaient le conduire, une fois arrivé à Port-Haïtien, à résider ou à tout le moins à traverser ces départements, M. B… ayant fait valoir de façon constante, notamment à l’appui de sa demande de bénéficier de la protection subsidiaire dans le cadre de sa demande d’asile qui lui a été refusée et en dernier lieu dans la présente procédure de référé, qu’il n’avait pas d’attaches familiales en Haïti. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la circonstance qu’il réside actuellement à Port-au-Prince où sévit une violence d’une intensité exceptionnelle puisse être la conséquence de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de cette mesure, même déclarée illégale en tant qu’elle fixe Haïti comme pays de destination par un arrêt devenu définitif, porte, au jour de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à l’intégrité physique.
6. Il suit de là qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance du 27 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et de rejeter les conclusions présentées par M. B… en première instance ainsi que le surplus de ses conclusions.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L’ordonnance du 27 avril 2026 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Fait à Paris, le 1er juin 2026
Signé : Stéphane Hoynck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Hoarau
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