Rejet 25 janvier 2024
Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 juin 2026, n° 24TL00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 janvier 2024, N° 2006258 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197143 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. …, médecin, et la Mutuelle d’assurance du corps de santé français ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à leur verser la somme de 44 467,18 euros, à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 4 février 2020 condamnant M. … solidairement avec le centre hospitalier universitaire de Toulouse, dans l’hypothèse où ce dernier serait déclaré responsable par la juridiction compétente, à réparer les conséquences préjudiciables de l’accident médical dont a été victime M. … le 23 octobre 2014, et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2006258 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 2024 et 15 juillet 2025, la Mutuelle d’assurance du corps de santé français, représentée par le cabinet d’avocats Tortigue-Petit-Sornique-Ribeton, agissant par Me Tortigue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 janvier 2024 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 44 467,18 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans son avis du 13 avril 2017, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, se fondant sur le rapport d’expertise du docteur …, a considéré que le décès de M. … résultait d’un accident médical non fautif et qu’une perte de chance de 75 % d’éviter le décès était imputable pour moitié au centre hospitalier universitaire de Toulouse et pour moitié au docteur …, médecin traitant de M. … ; la commission a ainsi considéré que la réparation des préjudices subis par M. … et ses ayants droit incombait à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à hauteur de 25 %, à l’assureur du centre hospitalier universitaire de Toulouse à hauteur de 37,5 % et à l’assureur du docteur … à hauteur de 37,5 % ;
- par un jugement du 4 février 2020, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Tarbes a condamné le docteur …, in solidum avec le centre hospitalier universitaire de Toulouse dans le cas où il serait déclaré responsable par la juridiction compétente ou s’il reconnaissait sa responsabilité, à indemniser les ayants droit de M. … à hauteur de 75 % des préjudices subis, compte tenu de la perte de chance d’éviter le décès évaluée à 75 % ; en exécution de ce jugement, en tant qu’assureur du docteur …, elle a versé la somme de 88 934,35 euros aux ayants droit de M. … ;
- comme l’ont retenu l’expert et la commission de conciliation et d’indemnisation, l’absence d’information donnée à M. … à sa sortie d’hospitalisation concernant les possibles complications post-opératoires pouvant survenir, leurs signes avant-coureurs et l’attitude à adopter face à de tels symptômes, à savoir de se rendre immédiatement au centre hospitalier universitaire pour une prise en charge immédiate, a contribué au décès de M. … ;
- dès lors que la perte de chance de 75 % retenue par le tribunal judiciaire et par la commission de conciliation et d’indemnisation est imputable pour moitié au docteur … et pour moitié au centre hospitalier universitaire de Toulouse, cet établissement de santé doit être condamné à lui verser la somme de 44 467,18 euros ;
- le centre hospitalier universitaire ne saurait utilement remettre en cause l’évaluation des préjudices retenue par le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 4 février 2020, qui est devenu définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par le cabinet d’avocats Montazeau-Cara, agissant par Me Cara, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et à ce que soit mise à la charge de la Mutuelle d’assurance du corps de santé français la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, sa responsabilité n’est pas engagée ; avant l’intervention, M. … a bénéficié d’une information, y compris sur les risques infectieux, et était donc en mesure de refuser ladite intervention ; par ailleurs, si l’appelante fait valoir qu’aucune information de sortie n’a été donnée au patient, le privant de la possibilité de se rendre directement à l’hôpital ou de le contacter plutôt que de consulter son médecin traitant, aucune responsabilité ne saurait lui être imputée à ce titre dès lors que d’une part, l’absence d’information sur les symptômes devant alerter et amener le patient à consulter un médecin n’est pas démontrée et que, d’autre part, aucun lien de causalité direct ne peut être établi entre la supposée absence d’information de sortie et le décès de M. … ; à sa sortie d’hospitalisation, un rendez-vous de consultation était prévu trois semaines après l’intervention ; de plus, le professeur … confirme que le patient a été informé de la nécessité de recontacter le service de chirurgie digestive de l’établissement ou son médecin traitant en cas de symptôme anormal, et en particulier en cas de douleurs abdominales, de fièvre, de vomissements ou saignements ; seules les fautes commises par le docteur …, médecin traitant de M. …, ont conduit à la dégradation de l’état de santé de ce dernier et à l’apparition du choc septique ayant causé son décès ; la prétendue absence d’information de sortie n’a pas de lien avec le décès dans la mesure où la victime a immédiatement pris contact avec son médecin traitant lorsqu’elle a ressenti les symptômes dont elle avait été informée ; M. … et sa famille pouvaient spontanément recontacter le centre hospitalier universitaire ou s’y rendre immédiatement dès que les signes de dégradation de l’état de santé sont apparus ;
- à titre subsidiaire, la cour n’est pas liée par le taux de perte de chance et l’évaluation des préjudices retenus par le tribunal judiciaire de Tarbes et en tant que personne morale de droit public, il ne saurait être condamné à payer une somme qu’il ne doit pas ; la prise en charge effectuée par le docteur …, médecin traitant, a entraîné un retard significatif dans l’hospitalisation de M. …, de sorte que sa responsabilité est plus importante que la sienne ; l’expert a retenu un taux de perte de chance de 75 % imputable pour les deux tiers au docteur … et pour le dernier tiers au centre hospitalier universitaire ; conformément aux conclusions de cet expert, la cour retiendra donc, à titre subsidiaire, que sa faute a entraîné une perte de chance de survie qui ne saurait être supérieure à 25 %, de sorte qu’il ne pourra être condamné à réparer plus de 25 % des préjudices subis ;
- le déficit fonctionnel temporaire ne saurait être indemnisé, dès lors qu’il est imputable à la complication non fautive dont a été victime M. …, et qu’il serait survenu même si la prise en charge avait été immédiate ;
- si le tribunal judiciaire de Tarbes a condamné le docteur … et son assureur au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice, lequel n’est pas caractérisé en l’espèce ; l’asthénie, les troubles cognitifs, les vomissements et la gêne respiratoire mentionnés par l’expert peuvent être pris en compte au titre des souffrances endurées mais ne sauraient être qualifiés de préjudice esthétique temporaire ;
- s’agissant des souffrances endurées, l’évaluation retenue par le tribunal judiciaire de Tarbes, pour un montant de 25 000 euros, est excessive compte tenu de la brièveté de la période s’étant écoulée entre le retour au domicile et le décès ; il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 12 500 euros ; après application du taux de perte de chance de 25 %, il pourra être condamné à verser la somme de 3 125 euros à l’appelante en réparation de ce préjudice ;
- le préjudice d’angoisse de mort imminente, dont l’existence a été retenue par le tribunal judiciaire de Tarbes, n’est pas établi ;
- les préjudices d’affection et d’accompagnement subis par Mme …, épouse de M. …, ont fait l’objet d’une évaluation excessive par le tribunal judiciaire de Tarbes ; ces préjudices peuvent être évalués à la somme globale de 15 000 euros, soit 3 750 euros après application du taux de perte de chance de 25 % ;
- les frais funéraires exposés s’élèvent à 2 804,60 euros, de sorte qu’après application du taux de perte de chance de 25%, la part lui étant imputable est de 701 euros ;
- il est d’accord avec l’évaluation faite par le tribunal judiciaire de Tarbes du préjudice économique de Mme … pour un montant de 1 109,38 euros ; après application du taux de perte de chance de 25 %, la part lui étant imputable est ainsi égale à 277,34 euros ;
- le tribunal judiciaire de Tarbes a condamné le docteur … à verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi par chacun des deux enfants de M. … ; cette évaluation sera ramenée à 5 000 euros pour chaque enfant, de sorte qu’il ne pourra être condamné qu’au versement d’une somme totale de 2 500 euros, au titre des préjudices d’affection subis par les deux enfants, après application du taux de perte de chance de 25 % ;
- l’appelante ne saurait être indemnisée de la moitié du montant des frais liés au litige mis à la charge du docteur … par le tribunal judiciaire de Tarbes, dès lors que le centre hospitalier universitaire n’était pas partie à cette instance ; il en va de même s’agissant des intérêts légaux, dont il n’est pas justifié, et dès lors qu’au demeurant, le délai d’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes ne saurait lui être imputé.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Maillard, substituant Me Tortigue, pour la Mutuelle d’assurance du corps de santé français et celles de M. Jourdan, auditeur de justice, en présence de son maître de stage Me Dufour, pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Une note en délibéré présentée pour la Mutuelle d’assurance du corps de santé français a été enregistrée le 21 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une coloscopie réalisée le 8 septembre 2014, M. …, alors âgé de 64 ans, s’est vu diagnostiquer un adénocarcinome lieberkühnien situé dans le haut rectum. Le 23 septembre suivant, un scanner thoraco-abdomino-pelvien a objectivé la présence d’un ganglion unique de 6 millimètres de diamètre dans le mésorectum haut et le 26 septembre, une imagerie par résonance magnétique a confirmé l’existence d’une tumeur rectale haute s’étendant sur sept centimètres de haut, ainsi que la présence d’un ganglion dans la partie supérieure de la tumeur. M. … a alors subi le 16 octobre 2014, pour le traitement de cette tumeur maligne, une chirurgie rectale avec anastomose colorectale au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse (Haute-Garonne). Les suites opératoires ont été simples et compte tenu de l’état de santé jugé satisfaisant du patient, celui-ci a été autorisé à regagner son domicile le 20 octobre 2014. Dans la nuit du 20 au 21 octobre 2014, M. … a toutefois présenté de fortes douleurs abdominales associées à des vomissements et à des tremblements et le 21 octobre au matin, son médecin traitant, le docteur …, a été appelé. Ce médecin a rendu visite à M. … à son domicile le 21 octobre au soir vers 19 heures 30 et lui a prescrit un traitement symptomatique après un examen clinique. L’état de santé de M. … s’étant aggravé, son épouse a de nouveau appelé le docteur … le 22 octobre au matin, lequel s’est rendu au domicile du patient vers 21 heures et a constaté une majoration très significative du ballonnement abdominal, sans toutefois relever de défense, et a prescrit un nouveau traitement symptomatique. Le 23 octobre 2014 vers 8 heures, l’état de santé de M. … s’étant encore dégradé, le docteur … a de nouveau été appelé et a prescrit un bilan biologique. Vers midi, le médecin s’est rendu au domicile de M. …, a relevé l’existence d’un abdomen ballonné et a pris connaissance des résultats du bilan biologique, faisant état d’une forte augmentation des globules blancs et d’un taux de protéine C réactive de 500 milligrammes par litre. Il a alors décidé une hospitalisation en urgence au centre hospitalier universitaire de Toulouse, où M. … a été admis vers 16 heures 30. Malgré une tentative de réanimation, M. … est décédé le jour même des suites d’un choc septique résultant d’un lâchage partiel de l’anastomose colorectale ayant entraîné une péritonite et un état occlusif.
2. Saisie par les ayants droit de M. …, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Midi-Pyrénées, s’appuyant notamment sur le rapport d’expertise établi le 7 février 2017 par le docteur …, chirurgien viscéral, a estimé, dans son avis du 13 avril 2017 que le décès de M. … était la conséquence d’un accident médical non fautif, constitué par le lâchage partiel de l’anastomose colorectale ayant entraîné une péritonite, un état occlusif, puis un choc septique, et que les conditions d’indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale étaient remplies. La commission de conciliation a également retenu que la victime avait perdu une chance de survie, évaluée à 75 %, en raison, d’une part, de l’absence d’information appropriée et personnalisée qu’aurait dû donner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à M. … lors de sa sortie quant aux éventuelles complications pouvant survenir et à l’attitude à adopter le cas échéant et, d’autre part, en raison de la prise en charge défaillante du patient par le docteur …, son médecin traitant, dans les jours ayant suivi l’acte chirurgical. La commission de conciliation et d’indemnisation a ainsi estimé que la réparation des préjudices subis par M. … et ses ayants droit devait incomber à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à hauteur de 25%, à l’assureur du centre hospitalier universitaire de Toulouse à hauteur de 37,5 % et à l’assureur du docteur … à hauteur de 37,5 %. Au cours du mois de septembre 2018, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a indemnisé les ayants droit de M. … au titre de l’accident médical non fautif, à hauteur de 25 % des préjudices subis.
3. Par ailleurs, par un jugement du 4 février 2020, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Tarbes a condamné le docteur … à réparer les préjudices subis par M. … et ses ayants droit, in solidum avec le centre hospitalier universitaire de Toulouse dans l’hypothèse où ce dernier serait déclaré responsable par la juridiction compétente, pour des montants de 47 068,75 euros au titre des préjudices subis par M. …, de 36 913,98 euros au titre de ceux subis par son épouse, et de 15 000 euros s’agissant de ceux subis par chacun de ses deux enfants, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, et a mis à la charge du médecin la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. En exécution de ce jugement, la Mutuelle d’assurance du corps de santé français, assureur du docteur …, a versé la somme totale de 88 934,35 euros aux ayants droit de M. …. Par un courrier du 17 septembre 2020, réceptionné le 24 septembre 2020, le docteur … et la Mutuelle d’assurance du corps de santé français ont adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant au versement de la somme de 44 467,18 euros, correspondant à la moitié de celle versée aux consorts … en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes. Cette demande ayant été implicitement rejetée, le docteur … et la Mutuelle d’assurance du corps de santé français ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à leur verser la somme de 44 467,18 euros. Par un jugement du 25 janvier 2024, le tribunal le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande, après avoir notamment rejeté les conclusions formées par M. … comme irrecevables. La Mutuelle d’assurance du corps de santé français relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
4. Lorsque l’auteur d’un dommage, ou son assureur subrogé dans ses droits en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, condamné par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d’un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, n’a pas le caractère d’une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l’encontre de cette collectivité mais d’une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l’égard de ladite collectivité. Ainsi subrogé, il ne saurait avoir plus de droits que cette dernière et peut donc se voir opposer l’ensemble des moyens de défense qui auraient pu l’être à la victime.
5. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent arrêt, par un jugement du 4 février 2020, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Tarbes a condamné le docteur … à réparer les préjudices subis par M. … et ses ayants droit, in solidum avec le centre hospitalier universitaire de Toulouse dans l’hypothèse où ce dernier serait déclaré responsable par la juridiction compétente, pour des montants de 47 068,75 euros au titre des préjudices subis par M. …, de 36 913,98 euros au titre de ceux subis par son épouse, et de 15 000 euros s’agissant de ceux subis par chacun de ses deux enfants, assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement, et a mis à la charge du médecin la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. En exécution de ce jugement, la Mutuelle d’assurance du corps de santé français, assureur du docteur …, a versé la somme totale de 88 934,35 euros aux ayants droit de M. …. La Mutuelle d’assurance du corps de santé français, subrogée dans les droits de la victime décédée et de ses ayants droit par le double effet de sa subrogation dans les droits du docteur … et de la subrogation de celui-ci dans les droits de la victime et de ses ayants droit, demande à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse soit condamné au remboursement de la moitié des sommes versées aux ayants droit de M. … en exécution de ce jugement du tribunal judiciaire de Tarbes.
En ce qui concerne la responsabilité :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
7. Il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d’un accident médical par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé. Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur …, que le décès de M. …, survenu le 23 octobre 2014, après l’intervention chirurgicale du 16 octobre 2014, est la conséquence d’un accident médical non fautif, constitué par le lâchage partiel de l’anastomose colorectale ayant entraîné une péritonite, un état occlusif, puis un choc septique. Par un avis du 13 avril 2017, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Midi-Pyrénées a considéré que les conditions d’indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale étaient remplies et qu’il lui incombait de réparer les préjudices subis par M. … et ses ayants droit à hauteur de 25%, eu égard au fait que la victime avait perdu une chance de survie, évaluée à 75 %, en raison, d’une part, de l’absence d’information appropriée et personnalisée qu’aurait dû donner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à M. … lors de sa sortie quant aux éventuelles complications pouvant survenir et à l’attitude à adopter le cas échéant et, d’autre part, en raison de la prise en charge défaillante du patient par le docteur … dans les jours ayant suivi l’acte chirurgical. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de cet avis, en septembre 2018, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a conclu des protocoles d’indemnisation transactionnelle avec les ayants droit de M. …, à savoir son épouse et ses deux enfants, et leur a versé respectivement les sommes de 33 335,56 euros, 1 500 euros et 1 500 euros en réparation des préjudices subis, en réparation de 25 % de leurs préjudices.
9. De plus, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du docteur …, qu’à compter du 22 octobre 2014, la prise en charge de M. … par son médecin traitant, le docteur …, a été défaillante. Plus précisément, l’expert a relevé que ce médecin généraliste n’avait rendu visite à son patient qu’à 21 heures alors qu’il avait été appelé dès le matin en raison d’une nouvelle dégradation de son état de santé, et que s’il ne pouvait se rendre disponible plus rapidement, il aurait dû lui suggérer de recourir à un autre confrère ou de se déplacer directement au centre hospitalier universitaire. L’expert a également considéré que lors de sa visite du 22 octobre 2014, le docteur … n’avait pas correctement évalué le cas clinique de son patient, lequel aurait dû être évacué dès cette date vers le centre hospitalier universitaire de Toulouse. La faute commise par le docteur …, qui a été condamné à ce titre par le tribunal judiciaire de Tarbes dans son jugement du 4 février 2020, devenu définitif, est à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès pour M. …. Ce point n’est pas contesté par les parties.
10. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur … en date du 7 février 2017, qu’avant sa sortie d’hospitalisation du centre hospitalier universitaire de Toulouse, le 20 octobre 2014, aucune information n’a été donnée à M. … concernant les possibles complications secondaires pouvant survenir, leurs signes avant-coureurs, et la conduite à tenir en cas d’apparition de ces symptômes, à savoir de recontacter le service de chirurgie digestive du centre hospitalier universitaire de Toulouse, voire de s’y rendre directement ou par le biais du service des urgences. Si, à ce titre, le centre hospitalier universitaire se prévaut d’une note établie le 8 février 2017 par le professeur …, chirurgien digestif ayant procédé à l’intervention du 16 octobre 2014, selon laquelle M. … a été informé « de la nécessité de contacter, en cas de symptôme anormal (et en particulier douleur abdominale, fièvre, vomissements, saignement), soit son médecin traitant, soit directement le service de chirurgie digestive du CHU dont il avait bien sûr les coordonnées, sur l’ensemble des documents de sortie. (…) », cette note, établie plus de deux ans après l’hospitalisation de M. … et après le rapport d’expertise contradictoire du docteur …, n’est pas suffisante pour remettre en cause l’absence d’information retenue par cet expert au vu des éléments produits au cours de l’expertise. Cette absence d’information fautive n’ayant pas permis à M. … de bénéficier d’une prise en charge spécialisée plus précoce a, ainsi que l’a retenu l’expert, fait perdre à la victime une chance d’éviter le choc septique à l’origine de son décès dès lors que l’état septique, qui a ensuite évolué en choc septique, était initialement réversible. Ainsi, la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Toulouse est à l’origine d’une perte de chance pour M. … d’éviter son décès.
11. Enfin, ainsi que l’a retenu l’expert, la perte de chance de survie imputable d’une part au docteur … et d’autre part au centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être évaluée à 75 %, dont les deux tiers sont imputables au docteur … et le dernier tiers est imputable au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Ainsi, la Mutuelle d’assurance du corps de santé français est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à l’indemniser à hauteur de 25 % des préjudices subis par M. … et par ses ayants droit.
En ce qui concerne les préjudices :
12. La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige où elle n’a pas été partie et n’aurait pu l’être, mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre d’indemnité ou d’intérêts. Dès lors, la Mutuelle d’assurance du corps français n’est pas fondée à soutenir que la nature et l’étendue des préjudices retenus par le tribunal judiciaire de Tarbes, dans son jugement du 4 février 2020, devenu définitif, ne peuvent être remises en cause dans le présent litige.
S’agissant des préjudices subis par M. …, victime directe :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur … qu’en raison de l’accident médical non fautif et de la perte de chance de survie imputable au centre hospitalier universitaire de Toulouse et au docteur …, M. … a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % les 20 et 21 octobre 2014, un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % le 22 octobre 2014, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire total le 23 octobre 2014. Sur la base de 25 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme totale de 68,75 euros. Dès lors, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à la Mutuelle d’assurance du corps de santé français 25 % de cette somme, soit 17,19 euros.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise précité, qu’entre son retour à domicile, le 20 octobre 2014, et son décès, le 23 octobre 2014, M. … a enduré des souffrances évaluées par l’expert à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 25 000 euros. Ainsi, le centre hospitalier universitaire doit être condamné à verser à la Mutuelle d’assurance du corps de santé français la somme de 6 250 euros.
15. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise précité, que M. … s’est vu rapidement dépérir et qu’il était somnolent, mais sans signe de localisation neurologique, lorsqu’il a été pris en charge par le service des urgences, peu de temps avant son décès. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente et de l’évaluer à la somme de 10 000 euros. Dès lors, le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être condamné à verser à la Mutuelle d’assurance du corps de santé français la somme de 2 500 euros au titre de ce préjudice.
16. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire eu égard au fait que M. … a présenté avant son décès une importante asthénie, des troubles cognitifs, des vomissements répétés et une gêne respiratoire. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un préjudice esthétique temporaire. Dès lors, il n’y pas lieu de condamner le centre hospitalier universitaire à réparer une part de ce préjudice.
S’agissant des préjudices subis par les victimes indirectes :
17. En premier lieu, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, des revenus du conjoint survivant et déduction faite des prestations reçues en compensation. Ce préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l’entretien de la famille.
18. En l’espèce, le préjudice économique subi par l’épouse de M. … du fait du décès de ce dernier a été évalué à la somme totale de 1 109,38 euros par le tribunal judiciaire de Tarbes et ce montant n’est pas contesté par les parties. Dès lors, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Toulouse à verser à l’appelante 25 % de ce montant, soit la somme de 277,35 euros.
19. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme … a produit, dans le cadre de l’instance devant le tribunal judiciaire de Tarbes, une facture concernant les frais d’obsèques de son défunt époux, pour un montant de 2 804,60 euros, montant qui n’est pas contesté par le centre hospitalier universitaire de Toulouse dans la présente instance. Dès lors, il y a lieu de condamner cet établissement à verser à la Mutuelle d’assurance du corps de santé français 25 % de cette somme, soit un montant de 701,15 euros.
20. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme …, épouse de M. …, en l’évaluant à la somme de 30 000 euros. Dès lors, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à la Mutuelle d’assurance du corps de santé français 25 % de cette somme, soit un montant de 7 500 euros.
21. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise précité, que l’épouse de M. …, qui était auprès de son époux entre son retour au domicile le 20 octobre 2014 et son hospitalisation en urgence, quelques heures avant son décès, a subi un préjudice d’accompagnement. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros, de sorte qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à la Mutuelle d’assurance du corps de santé français la somme de montant de 125 euros.
22. En cinquième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par chacun des deux enfants majeurs de M. …, qui vivaient hors du foyer lors des faits, en l’évaluant à la somme de 12 000 euros. Dès lors, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à la Mutuelle d’assurance du corps de santé français 25 % de cette somme totale de 24 000 euros, soit un montant de 6 000 euros.
23. En dernier lieu, les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur.
24. Il résulte de l’instruction que dans son jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Tarbes a mis à la charge de M. … la somme de 3 000 euros à verser aux ayants droit de M. … au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit, la perte de chance de survie de 75 % est imputable pour les deux tiers au docteur … et pour le dernier tiers au centre hospitalier universitaire de Toulouse, il y a lieu de condamner cet établissement public de santé à verser à l’appelante la somme de 1 000 euros.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la Mutuelle d’assurance du corps de santé français est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, et à solliciter la condamnation de cet établissement public de santé à lui verser la somme totale de 24 370,69 euros.
Sur les frais liés au litige :
26. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Mutuelle d’assurance du corps de santé français, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
27. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 500 euros à verser à la Mutuelle d’assurance du corps de santé français sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2006258 du 25 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à verser à la Mutuelle d’assurance du corps de santé français la somme de 24 370,69 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à la Mutuelle d’assurance du corps de santé français la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle d’assurance du corps de santé français et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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