Réformation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8-3 chr, 2 juin 2026, n° 514019 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC M-Transmission avec sursis (ADD) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197126 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:514019.20260602 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Juliette Amar-Cid |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Charles-Emmanuel Airy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux mémoires, enregistrés les 25 mars et 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics a rejeté sa demande tendant à l’abrogation des paragraphes nos 1 et 10 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts le 26 juin 2019 sous la référence BOI-IF-CFE-10-30-20, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mots « ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » figurant au 8° de l’article 1460 du code général des impôts.
Il soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, portent atteinte au principe d’égalité devant la loi et au principe d’égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu’elles réservent le bénéfice de l’exonération qu’elles prévoient aux seuls avocats accédant à la profession après avoir suivi la formation délivrée par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats.
Par deux mémoires, enregistrés les 13 et 28 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que les griefs soulevés ne présentent pas un caractère sérieux.
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation (…) ». Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l’article 1460 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 : « Sont exonérés de cotisation foncière des entreprises : (…) / 8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l’année qui suit le début de l’exercice de la profession d’avocat ; (…) ».
3. Selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Selon l’article 13 de cette Déclaration : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
4. A l’appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, M. B… soutient que les dispositions citées au point 2 méconnaissent le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par son article 13, en tant qu’elles réservent le bénéfice de l’exonération de cotisation foncière des entreprises qu’elles prévoient aux avocats qui accèdent à la profession après avoir suivi la formation délivrée par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats.
5. Les dispositions contestées sont applicables au présent litige. Elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d’égalité devant la loi fiscale soulève une question présentant un caractère sérieux. Il y a ainsi lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des mots « ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » figurant au 8° de l’article 1460 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des mots « ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » figurant au 8° de l’article 1460 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B… jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d’Etat, M. Emile Blondet, auditeur et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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