Rejet 20 novembre 2023
Réformation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 juin 2026, n° 24TL00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 novembre 2023, N° 2106740 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197135 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Helene Bentolila |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de l' Hérault c/ centre hospitalier universitaire de Montpellier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la société hospitalière d’assurance mutuelle à lui verser la somme de 129 520,66 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise lors de l’intervention chirurgicale du 22 janvier 2015 et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 259 354,43 euros en remboursement de ses débours et la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Dans cette instance, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a demandé au tribunal, à titre liminaire, de reporter la clôture de l’instruction dans l’attente du dépôt par M. A… d’une nouvelle requête concernant les préjudices résultant de l’intervention chirurgicale du 12 janvier 2017, en tout état de cause, à sa mise hors de cause en l’absence d’accident médical non fautif s’agissant de l’intervention chirurgicale du 22 janvier 2015, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les conséquences dommageables de l’intervention du 22 janvier 2015 et à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2106740 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a mis l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales hors de cause, a condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser la somme de 40 374 euros à M. A… en réparation des préjudices résultant de la faute médicale du 22 janvier 2015, la somme de 195 320,71 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard en remboursement de ses débours et la somme de 1 162 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédures devant la cour :
I. – Sous le n° 24TL00195, par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2024 et 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Briant, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2023, en ce qu’il a limité l’indemnisation de ses préjudices ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et son assureur à lui verser la somme totale de 248 746,12 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l’inadaptation du geste chirurgical pratiqué le 22 janvier 2015 ;
- en raison de l’accident médical fautif, il a été placé en arrêt de travail du 21 janvier 2015 au 21 mai 2016 ; de ce fait, sa prime de fin d’année, qui est subordonnée à sa présence, et qui s’élevait à 2 083,73 euros en 2013 et à 2 130,13 euros en 2014, a été réduite à 643,39 euros en 2015 et il ne l’a pas perçue en 2016 ; il a ainsi subi une perte de gains professionnels actuels d’un montant de 3 617 euros ; le jugement attaqué, qui a rejeté sa demande d’indemnisation à ce titre, devra être réformé en ce sens ;
- le préjudice résultant de la nécessité d’une aide par une tierce personne à titre temporaire, dont le besoin a été estimé à une heure par jour du 3 mars 2015 au 21 mai 2016, doit être évalué sur la base d’un taux horaire de 18 euros pour une aide active, soit un montant total de 8 028 euros ;
- il a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 3 mars au 3 octobre 2015, pour lequel il sollicite la somme de 5 375 euros, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 3 octobre 2015 au 21 mai 2016, au titre duquel il demande la somme de 1 232,50 euros, soit un montant total de 6 607,50 euros ;
- il sollicite le versement de la somme de 6 600 euros au titre des honoraires de médecin expert qu’il a engagés ;
- s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, il travaillait à temps plein en qualité d’agent de fabrication dans une usine depuis le 26 octobre 1988, et était également employé comme chauffeur routier dans une entreprise depuis le 2 novembre 2015 à raison de 20 heures par mois ; en raison de l’accident médical fautif du 22 janvier 2015, il est devenu inapte à son emploi de chauffeur routier, pour lequel il était rémunéré en moyenne à hauteur de 155,25 euros par mois, soit 1 863 euros par an ; pour la période comprise entre le 21 mai 2016 et le 21 mai 2026, correspondant à la date prévisible de l’arrêt à intervenir, les arrérages échus s’élèvent à 18 630 euros ; pour la période future, en appliquant un prix d’euro de rente viagère, destiné à prendre également en compte sa perte de retraite qu’il ne peut évaluer de manière autonome, d’un montant de 21,985, son préjudice s’élève à la somme de 40 958,05 euros ; le montant total de sa perte de gains professionnels s’élève donc à la somme de 59 588,05 euros ; par ailleurs, sa dévalorisation sur le marché du travail doit être évaluée à 30 000 euros et la gêne et la pénibilité accrues au travail doivent être évaluées à 30 000 euros ; ainsi, ses pertes de revenus professionnels futurs et l’incidence professionnelle s’élèvent à la somme totale de 119 588,05 euros ; eu égard au montant de la créance définitive de la caisse de sécurité sociale, le solde devant lui être versé est nul ;
- les experts ont retenu la nécessité d’une boîte automatique et de commandes de freins au volant ; dès lors que l’adaptation de son véhicule n’est pas réalisable, il est contraint d’acquérir un nouveau véhicule avec boîte automatique et produit à ce titre un devis d’un véhicule adapté à son handicap, d’un montant de 30 973,36 euros ; le coût des aménagements de son véhicule s’élève à 10 835,40 euros et il convient de prévoir un renouvellement du véhicule tous les 5 ans après l’achat du nouveau véhicule, soit en 2027 ; il sollicite donc la somme de 45 970,26 euros ;
- pour la période comprise entre le 21 mai 2016 et le 21 mai 2026, il est contraint d’être conduit par son épouse pour tous ses déplacements ; il sollicite ainsi au titre de l’aide humaine, évaluée sur la base de 10 heures par semaine et d’un taux horaire de 16 euros, la somme totale de 83 200 euros ;
- la somme de 7 500 euros allouée par les premiers juges en réparation des souffrances endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 7, est insuffisante et doit être portée à 25 000 euros ;
- la somme de 2 000 euros allouée par le tribunal au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué à 2 sur une échelle de 7, doit être portée à 4 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident est de 12 % ; dès lors qu’il était âgé de 51 ans au jour de la consolidation de son état de santé, il sollicite la somme de 20 760 euros en réparation de ce préjudice ;
- la somme de 2 000 euros allouée par les premiers juges en réparation de son préjudice esthétique définitif, évalué à 2 sur une échelle de 7, est insuffisante et doit être portée à 4 000 euros ;
- il a subi un préjudice d’agrément dès lors qu’il ne peut plus pratiquer le football, le badminton et la marche ; il sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par le cabinet d’avocats Vinsonneau, Pales, Noy, Gauer et associés, agissant par Me Bezard, demande à la cour :
1°) d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2023, en ce qu’il a limité le remboursement de ses débours à la somme de 195 320,71 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 259 354,43 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son mémoire ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a considéré son recours subrogatoire fondé dans son principe ;
- ses débours s’élèvent à la somme totale de 259 354,43 euros, que le centre hospitalier universitaire de Montpellier doit être condamné à lui verser ;
- elle sollicite la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée société hospitalière d’assurances mutuelles, représentés par le cabinet d’avocats Le Prado-Gilbert, concluent au rejet de la requête de M. A…, au rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, et, par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement attaqué et de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. A… et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Ils font valoir que :
- la demande de M. A… tendant au versement de la somme de 3 617 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, résultant d’une diminution de sa prime annuelle, doit être rejetée, dès lors que M. A… n’établit pas qu’il aurait perçu cette prime en l’absence d’accident médical ; au surplus, le montant sollicité à ce titre n’est pas justifié ; par la voie de l’appel incident, ils demandent la réformation du jugement concernant ce poste de préjudice, dès lors que celui-ci a été intégralement réparé par les indemnités journalières perçues ;
- la demande de M. A… tendant à la réformation du jugement s’agissant des frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire doit être rejetée, le taux horaire de 13 euros retenu par les premiers juges étant suffisant ;
- l’évaluation faite par les premiers juges du déficit fonctionnel temporaire subi par M. A… est excessive ; la somme de 5 680 euros allouée à ce titre doit être ramenée à celle de 3 692 euros ;
- M. A… n’a demandé le versement d’aucune somme en réparation de sa perte de gains professionnels futurs, qu’il évalue à 58 125,60 euros et de l’incidence professionnelle, qu’il évalue à 60 000 euros, dès lors que ces préjudices ont été réparés par la caisse primaire d’assurance maladie ; le jugement attaqué, qui les a condamnés à verser à M. A… la somme de 1 242 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, doit être réformé sur ce point ; ainsi que l’ont retenu les premiers juges, seules les pertes de revenus liées à l’exercice de la profession de chauffeur routier entre la date de consolidation de l’état de santé de M. A…, le 21 mai 2016, et la date de l’intervention du 12 janvier 2017, à la suite de laquelle l’intéressé s’est retrouvé inapte à l’exercice de toute profession, sont en lien avec la faute du centre hospitalier universitaire ; c’est donc à bon droit que le tribunal a évalué la perte de gains professionnels imputables à la faute du centre hospitalier universitaire à 1 242 euros ; c’est toutefois à tort que les premiers juges ont alloué cette somme à M. A…, ce dernier ayant perçu une rente d’invalidité qui a intégralement compensé la perte de salaires ; à titre subsidiaire, la perte de gains professionnels ne saurait être évaluée de façon viagère et doit être calculée jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite de M. A…, auquel il appartient de justifier sa perte de droits à la retraite ; l’incidence professionnelle est nulle dès lors qu’à la suite de l’intervention du 12 janvier 2017, M. A… s’est retrouvé inapte à l’exercice de toute profession ;
- la somme de 567 euros retenue par les premiers juges au titre des frais d’aménagement du véhicule est suffisante ; à raison des conséquences dommageables de l’intervention réalisée le 12 janvier 2017, ayant eu une incidence sur le membre supérieur gauche de M. A… et ayant rendu nécessaire l’adaptation complète de son véhicule, seul l’aménagement du véhicule pour la période comprise entre la date de consolidation de son état de santé en lien avec l’intervention du 22 janvier 2015, le 21 mai 2016, et la date de cette seconde intervention, le 12 janvier 2017, peut être mis à la charge du centre hospitalier universitaire ;
- si M. A… demande la somme de 74 880 euros au titre de l’assistance par une tierce personne pour assurer ses déplacements, ce chef de préjudice n’est pas justifié dans son principe ; il ressort du rapport d’expertise que M. A… était en capacité de conduire avec un simple aménagement de son véhicule consistant en la mise en place d’une boîte automatique et commandes de freins au volant ; au surplus, l’estimation faite par M. A… d’un besoin de dix heures hebdomadaires pour que son épouse assure ses déplacements n’est pas justifiée ;
- la somme de 7 500 euros allouée en première instance au titre des souffrances endurées est suffisante ;
- les sommes allouées par les premiers juges en réparation des préjudices esthétiques temporaire et permanent sont suffisantes ;
- la somme de 15 600 euros allouée en première instance en réparation du déficit fonctionnel permanent, évalué par les experts à 12 %, est suffisante ;
- c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A… tendant à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, celui-ci n’étant pas établi dans son principe ; à supposer que M. A… ne puisse plus pratiquer le badminton, il n’est pas établi que cette impossibilité soit en lien avec la faute du centre hospitalier, compte tenu de ce que l’intéressé présentait des antécédents lombaires importants qui justifiaient à eux seuls l’impossibilité de pratiquer un sport aussi exigeant physiquement que le badminton ; à titre subsidiaire, la somme sollicitée par M. A… devra être ramenée à de plus justes proportions ;
- les conclusions présentées en appel par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault doivent être rejetées et les sommes lui ayant été allouées en première instance doivent être ramenées à de plus justes proportions ; la somme de 195 320,71 euros qu’ils ont été condamnés à lui verser doit être ramenée tout au plus à 110 525,17 euros ;
- c’est à tort que le tribunal les a condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 83 200,56 euros au titre des frais d’hospitalisation en centre de rééducation pour la période comprise entre le 3 février et le 31 juillet 2015 ; seuls les frais d’hospitalisation à compter du 4 mars 2015 sont susceptibles d’être mis à leur charge ;
- c’est à tort que les premiers juges les ont condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 24 710,40 euros au titre des « dépenses de santé actuelles », correspondant aux indemnités journalières versées à M. A… pour la période comprise entre le 22 avril 2015 et le 21 mai 2016, et celle de 64 22,14 euros au titre des arrérages échus et à échoir de sa rente d’invalidité ; l’assiette du recours de la caisse au titre des prestations servies à M. A… se limitait, à supposer les évaluations exactes, à 2 785 euros s’agissant des pertes de gains professionnels actuels et à 1 242 euros concernant les pertes de gains professionnels futurs, soit un total de 4 037 euros ;
- en tout état de cause, la caisse ne peut solliciter la capitalisation des arrérages à échoir de la rente d’invalidité versée à M. A…, dès lors qu’ils s’opposent à cette capitalisation.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 octobre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 12 février 2026, une demande de pièces pour compléter l’instruction, assortie d’un délai d’un mois, a été adressée à M. A… sur le fondement de l’article R. 613- 1- 1 du code de justice administrative.
Le 23 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a, à la demande de la cour, produit une pièce qui a été communiquée aux parties en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
M. A… a produit un mémoire et des pièces le 11 mai 2026, qui n’ont pas été communiqués.
II. – Sous le n°24TL00217, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 17 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée société hospitalière d’assurances mutuelles, représentés par le cabinet d’avocats Le Prado-Gilbert, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2023 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A… et les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard en première instance.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que l’exploration inutile de l’espace L4-L5 était à l’origine de façon directe et certaine d’une atteinte radiculaire L4-L5 modeste qui entraîne pour M. A… un déficit L5 droit auquel il n’était pas prédisposé ;
- c’est à tort que le tribunal les a condamnés à verser la somme de 83 200,56 euros à la caisse primaire d’assurance maladie au titre des frais d’hospitalisation en centre de rééducation pour la période comprise entre le 3 février et le 31 juillet 2015, dès lors que seuls les frais d’hospitalisation à compter du 4 mars 2015 sont susceptibles d’être mis à leur charge ; le jugement doit être réformé en ce sens ;
- c’est à tort que les premiers juges les ont condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 24 710,40 euros correspondant aux indemnités journalières versées à M. A… pour la période comprise entre le 22 avril 2015 et le 21 mai 2016, et celle de 64 122,14 euros au titre des arrérages échus et à échoir de la rente d’invalidité servie à M. A… ; l’assiette du recours de la caisse au titre des prestations servies à M. A… se limitait, à supposer que les évaluations des pertes de gains professionnels actuels et futurs soient exactes, à la somme de 4 037 euros ;
- ainsi, la somme de 195 320,71 euros que le tribunal les a condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sera ramenée, tout au plus, à 110 525,17 euros ;
- en tout état de cause, ils s’opposent à la capitalisation de la rente d’invalidité versée à M. A… ;
- la somme de 40 374 euros allouée à M. A… devra être ramenée à 36 337 euros dès lors qu’à supposer que ses préjudices professionnels soient en lien avec le fait générateur, ils ont été intégralement réparés par les prestations de sécurité sociale perçues ;
- la somme de 5 690 euros qu’ils ont été condamnés à verser à M. A… en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi devra être ramenée à de plus justes proportions et ne saurait excéder la somme de 3 692 euros ;
- M. A… a par ailleurs introduit une action devant le juge administratif tendant à ce que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l’indemnise des préjudices résultant de l’intervention subie le 12 janvier 2017 ; afin d’éviter une double indemnisation de certains préjudices, dont la perte de gains professionnels, il appartient à la cour de prendre en compte les sommes éventuellement perçues dans cette instance.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 25 octobre 1964, a présenté en octobre 2014 une sciatique S1 droite, résistante au traitement médical. Le 20 novembre 2014, une imagerie par résonance magnétique a détecté une hernie discale L5-S1 droite, en raison de laquelle le 22 janvier 2015, une exérèse chirurgicale de cette hernie discale a été réalisée au centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault). Dans les suites de cette intervention chirurgicale, M. A… a présenté un déficit des releveurs du pied droit en rapport avec une atteinte de la racine L5. Le 3 février 2015, il a quitté le service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Montpellier pour être hospitalisé au centre de rééducation Bourgès, à Castelnau-le-Lez jusqu’au 7 février 2015. Puis, du 11 février au 3 octobre 2015, M. A… a été hospitalisé au centre hospitalier d’Alès en hospitalisation de jour. Parallèlement, le 13 avril 2016, une névralgie cervico-brachiale a été diagnostiquée et a nécessité la réalisation d’une nouvelle intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Montpellier le 12 janvier 2017, à la suite de laquelle un déficit moteur du membre supérieur gauche est apparu. Le 5 mars 2018, M. A… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Languedoc-Roussillon d’une demande d’indemnisation des préjudices résultant des complications survenues à l’issue de chacune de ces deux interventions. Cette commission a désigné un premier expert, le docteur …, qui a remis son rapport le 15 mai 2018. Le 3 juillet 2018, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a ordonné une nouvelle expertise et celle-ci a été confiée aux docteurs … et …, lesquels ont remis leur rapport le 21 février 2019. Par avis du 14 mai 2019, la commission de conciliation et d’indemnisation a, d’une part, estimé que le centre hospitalier universitaire de Montpellier avait commis une faute s’agissant de l’intervention chirurgicale du 22 janvier 2015 portant sur l’exérèse chirurgicale d’une hernie discale et a invité l’assureur du centre hospitalier universitaire à adresser à M. A… une offre d’indemnisation des préjudices découlant de ce manquement fautif, et, d’autre part, a considéré que les suites de l’intervention du 12 janvier 2017 portant sur une névralgie cervico-brachiale relevaient d’un accident médical non fautif, ouvrant droit à la réparation des préjudices en découlant au titre de la solidarité nationale. Après avoir refusé la proposition d’indemnisation adressée par l’assureur du centre hospitalier universitaire de Montpellier, M. A… a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de son assureur à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’intervention chirurgicale du 22 janvier 2015. Par un jugement du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a notamment retenu que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier était engagée en raison de la faute commise s’agissant de l’intervention chirurgicale du 22 janvier 2015, a condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser la somme de 40 374 euros à M. A… en réparation des préjudices résultant de cette faute, la somme de 195 320,71 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard en remboursement de ses débours et la somme de 1 162 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Dans l’instance n°24TL00195, M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a limité l’indemnisation de ses préjudices, la caisse primaire d’assurance maladie demande la réformation du jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande et par la voie de l’appel incident, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la société Relyens Mutual Insurance, son assureur, demandent à la cour de réformer ce jugement et de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées en première instance à M. A… et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault. Dans l’instance n°24TL00217, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la société Relyens Mutual Insurance demandent à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2023.
2. Les requêtes susvisées nos 24TL00195 et 24TL00217 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » Dans sa requête n°24TL00217, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la société Relyens Mutual Insurance soutiennent, sans plus de précision, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé. Il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement, en citant les textes dont ils ont fait application et en précisant les motifs retenus pour répondre aux différents moyens invoqués. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) »
5. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté par les parties que l’exérèse de la hernie discale L5-S1 droite pratiquée le 22 janvier 2015 était parfaitement indiquée compte tenu de l’état de santé de M. A…. Par ailleurs, si le premier expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, le docteur …, neurochirurgien, a considéré que l’atteinte radiculaire L5 droite post-opératoire qualifiée de modeste est « une complication connue et rare dont la fréquence est inférieure à 5% (…) dont il est difficile d’affirmer le mécanisme précis, on note juste que l’intervention a été difficile dans le contexte d’un patient obèse », ce dont il a déduit que l’accident médical était non fautif, dans leur rapport d’expertise, le docteur …, neurologue, et le professeur …, …, lesquels relèvent également la difficulté opératoire, ont en revanche constaté une erreur d’interprétation de l’anatomie lombo-sacrée, décrivant à tort une anomalie de la charnière lombo-sacrée qui n’existait en réalité pas, ce qui a conduit à l’exploration inutile de l’espace L4-L5, suivie d’une atteinte radiculaire L5 droite. Ainsi que l’ont retenu ces experts, la technique opératoire n’était ainsi pas adaptée à la situation anatomoclinique, qui initialement avait été mal analysée, de sorte que l’accident médical doit être qualifié de fautif. Par suite, la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Montpellier est engagée, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise des docteurs … et …, que la faute commise lors de l’intervention chirurgicale du 22 janvier 2015 a occasionné une atteinte radiculaire L5 droite étant à l’origine d’un déficit du releveur du pied droit entraînant des troubles de la marche et nécessitant l’utilisation d’une canne. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et n’est pas contesté par les parties, que l’état de santé de M. A… résultant de cet accident médical fautif est consolidé depuis le 21 mai 2016.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
7. M. A… n’allègue pas avoir conservé de dépenses de santé à sa charge. La caisse primaire d’assurance maladie justifie pour sa part, sur la base de deux attestations d’imputabilité établies les 24 janvier 2022 et 6 mars 2026 par son médecin-conseil et d’un état définitif de ses débours du 18 février 2022, avoir pris en charge les frais d’hospitalisation de M. A… au centre hospitalier universitaire de Montpellier pour la période comprise entre le 29 janvier et le 3 février 2015, pour un montant de 9 786 euros, pour son hospitalisation au centre de rééducation Bourgès, à Castelnau-le-Lez, pour la période comprise entre le 3 et le 7 février 2015, pour un montant de 1 300,56 euros, et enfin pour la période comprise entre le 11 février et le 30 octobre 2015, au cours de laquelle M. A… a bénéficié d’une hospitalisation de jour au centre de rééducation fonctionnelle du centre hospitalier d’Alès, pour un montant de 81 900 euros. Toutefois, ainsi que l’ont retenu les experts, et dès lors que M. A… aurait nécessairement dû être hospitalisé à la suite de l’intervention du 22 janvier 2015 et bénéficier d’un mois de rééducation, les périodes d’hospitalisation imputables à la faute du centre hospitalier universitaire sont uniquement celles comprises entre le 29 janvier et le 3 février 2015 et entre le 3 mars et le 3 octobre 2015. Ainsi, la somme que le centre hospitalier universitaire de Montpellier doit verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard au titre des frais d’hospitalisation doit être ramenée à 82 107,50 euros.
8. Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard justifie avoir engagé les sommes de 11 337,40 euros au titre des frais médicaux pour la période comprise entre le 11 février 2015 et le 21 mai 2016, et de 532,36 euros au titre des frais pharmaceutiques pour la période comprise entre le 16 avril 2015 et le 17 mai 2016, soit un montant total de 11 869,76 euros que le centre hospitalier universitaire de Montpellier doit être condamné à lui verser.
Quant aux frais divers :
9. M. A… justifie de frais relatifs au recours à un médecin conseil pour l’assister lors des opérations d’expertise des 14 mai et 8 novembre 2018 par la production de deux factures, pour un montant total de 6 600 euros. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
Quant à l’assistance par tierce personne temporaire :
10. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
11. Il résulte de l’instruction, notamment des deux rapports d’expertise précités, que le besoin d’assistance non spécialisé par une tierce personne nécessité par l’état de santé de M. A… avant la consolidation de son état, doit être estimé à une heure par jour. Dès lors que les périodes au cours desquelles M. A… a été hospitalisé ne sauraient donner lieu à une indemnisation à ce titre, ce besoin d’assistance par une tierce personne doit en l’espèce être indemnisé pour la période comprise entre le 4 octobre 2015 et le 21 mai 2016, soit une durée totale de 231 jours. En retenant un taux horaire moyen de 13,50 euros pour la période considérée et une année de 412 jours afin de tenir compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés et des congés payés, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait perçu des prestations liées à la prise en charge d’une aide humaine, il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et son assureur à lui verser la somme de 3 520,06 euros en réparation de ce préjudice.
Quant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle :
12. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise des docteurs … et … qu’en raison de l’accident médical fautif du 22 janvier 2015, M. A… a été rendu inapte à l’emploi de chauffeur d’engins qu’il occupait depuis le 2 novembre 2005 à raison de 20 heures par mois. Il a par ailleurs occupé un emploi salarié à temps plein d’ouvrier qualifié au sein de la société … du 26 octobre 1988 au 16 février 2018.
14. En premier lieu, M. A… sollicite la somme de 3 617 euros compte tenu de ce que sa prime de fin d’année concernant son emploi de magasinier au sein de la société …, dont le versement dépend notamment du nombre d’heures travaillées, et qui s’élevait selon lui à 2 083,73 euros en 2013 et à 2 130,13 euros en 2014, a été réduite à 643,39 euros en 2015 et qu’il ne l’a pas perçue en 2016. S’agissant de la prime au titre de l’année 2015, ainsi que l’ont retenu les experts, M. A… était en arrêt de travail depuis le 29 octobre 2014, soit avant l’intervention du 22 janvier 2015. De plus, même en l’absence de faute, il aurait été placé en arrêt de travail pour une durée évaluée par les experts à trois mois, du 22 janvier au 22 avril 2015. M. A… n’apportant pas d’éléments plus précis à ce titre, il n’établit pas que la baisse de sa prime de fin d’année pour l’année 2015 est directement liée à la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Montpellier. En outre, s’agissant de la prime de fin d’année au titre de l’année 2016, il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. A… consécutif à l’accident médical en litige est consolidé depuis le 21 mai 2016, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, et que l’intéressé souffrait par ailleurs d’une névralgie cervico-brachiale gauche diagnostiquée au plus tard le 13 avril 2016 pour laquelle il a subi une autre intervention chirurgicale le 12 janvier 2017. Dans ces conditions, et dès lors que M. A… ne produit aucun élément de nature à établir que ses potentiels arrêts de travail au sein de la … au cours de l’année 2016, seraient en lien avec l’intervention fautive du 22 janvier 2015, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et son assureur ne sauraient être condamnés à réparer le préjudice résultant de l’absence de versement de la prime de fin d’année pour l’année 2016.
15. En deuxième lieu, ainsi que l’ont retenu les docteurs … et …, l’exérèse de la hernie discale pratiquée le 22 janvier 2015 aurait, même en l’absence de faute, impliqué une période d’arrêt de travail de trois mois, du 21 janvier au 21 avril 2015. Dès lors qu’en raison de la faute commise, M. A… a été placé en arrêt de travail, et alors qu’il ne se prévaut d’aucune perte de revenus, la caisse primaire d’assurance maladie, qui établit lui avoir versé, pour la période comprise entre le 21 avril 2015 et le 20 mai 2016, des indemnités journalières d’un montant de 24 710,40 euros, a droit au remboursement de cette somme. Dès lors, le centre hospitalier universitaire de Montpellier doit être condamné à lui verser la somme de 24 710,40 euros.
16. En troisième lieu, eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini par l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est à dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Dès lors, le recours exercé par la caisse au titre d’une rente d’accident du travail ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice.
17. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’accident médical fautif du 22 janvier 2015 a rendu M. A… inapte à son emploi de chauffeur d’engins. Les pertes de gains professionnels liés à cette activité doivent ainsi être supportées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier. De la date de consolidation de l’état de santé de M. A…, le 21 mai 2016, à la date de mise à disposition du présent arrêt, le 2 juin 2026, la perte de revenus, d’un montant mensuel de 155,25 euros, peut ainsi être évaluée à la somme de 18 692,10 euros. Par ailleurs il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle résultant de l’inaptitude à l’emploi de chauffeur d’engins que M. A… exerçait depuis le 2 novembre 2005, en l’évaluant à 5 000 euros. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, né le 25 octobre 1964 et présentant des lésions au membre supérieur gauche en raison d’un autre geste chirurgical en date du 12 janvier 2017, subirait toujours au jour du présent arrêt une perte de revenus en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Dès lors, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle s’élèvent à la somme de 23 692,10 euros. M. A… ne sollicite le versement d’aucune somme en réparation de ces préjudices compte tenu des prestations servies par la caisse primaire d’assurance maladie. En revanche, dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie a octroyé à M. A… une rente d’accident de travail à compter du 22 mai 2016, pour un montant supérieur à 23 692,10 euros, le centre hospitalier universitaire de Montpellier doit être condamné à verser à cette dernière la somme de 23 692,10 euros.
Quant aux dépenses de santé futures :
18. Eu égard aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l’encontre du responsable d’un accident corporel aux préjudices qu’elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu’une caisse sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente et ne peut être mis à la charge de l’auteur responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord.
19. Il résulte de la notification des débours et des attestations d’imputabilité produits par la caisse primaire d’assurance maladie que celle-ci sollicite un capital d’un montant de 1 543,43 euros au titre des frais futurs d’appareillage, pour les renouvellements et réparations d’un releveur de pied à renouveler tous les ans, ainsi que d’une canne métallique réglable, à renouveler tous les deux ans. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise précité, que ces appareillages sont rendus nécessaires en raison de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Faute pour cet établissement d’avoir donné son accord à cette modalité de versement en capital, il y a lieu d’allouer à la caisse, dans la limite du montant de 1 543,43 euros, le remboursement sur justificatifs de ces frais à mesure de leur engagement.
Quant aux frais de véhicule adapté :
20. Les experts ont retenu la nécessité pour M. A… de conduire un véhicule doté d’une boîte de vitesses automatique et de commandes de frein au volant eu égard au déficit du releveur du pied droit résultant de l’accident médical fautif du 22 janvier 2015. Ces aménagements rendus nécessaires par l’état de santé de M. A… en lien avec la faute commise le 22 janvier 2015 doivent être indemnisés, sans qu’y fasse obstacle la circonstance dont se prévalent le centre hospitalier universitaire et son assureur selon laquelle à la suite d’une autre intervention réalisée le 12 janvier 2017, ayant entraîné des séquelles au niveau du membre supérieur gauche, l’adaptation complète du véhicule a été préconisée par les experts. M. A… soutient à ce titre que l’adaptation de son véhicule n’est pas réalisable, de sorte qu’il est contraint d’acquérir un nouveau véhicule avec boîte automatique adapté à son handicap, d’un montant de 30 973,36 euros, et que le coût des aménagements de son véhicule s’élève à 10 835,40 euros, auxquels il convient d’ajouter le renouvellement du véhicule tous les 5 ans. Toutefois, les seuls courriers de garages automobiles des 23 et 25 juin 2020 selon lesquels l’aménagement du véhicule détenu par M. A… n’est pas économiquement viable, lesquels ne précisent pas quels aménagements seraient en cause, alors que l’intéressé a subi des lésions du membre supérieur gauche après l’intervention chirurgicale du 12 janvier 2017, ne sont pas suffisants pour établir l’impossibilité d’adapter ce véhicule. M. A… ne saurait inclure dans sa demande le coût d’achat d’un nouveau véhicule et est uniquement fondé à demander réparation du surcoût relatif aux frais d’adaptation de son véhicule. Il produit à ce titre un devis établi le 12 janvier 2024 pour la mise en place d’une boîte automatique sur son véhicule, d’un montant de 8 472 euros. Dès lors, compte tenu d’une fréquence de renouvellement d’un véhicule tous les sept ans, il y a lieu d’évaluer à 1 210,29 euros le surcoût annuel lié à l’aménagement de ce véhicule. Pour la période courant du 22 janvier 2015 à la date de la mise à disposition au greffe du présent arrêt, ce préjudice s’établit à la somme de 13 747,57 euros. Pour la période postérieure à l’arrêt, ce surcoût de 1 210,29 euros par an doit être capitalisé de manière viagère sur la base d’un coefficient de 20,224 du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 et applicable à un homme âgé de 61 ans et être ainsi évalué à la somme de 24 476,90 euros. Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et son assureur à verser à M. A… la somme de 38 224,47 euros en réparation de ce préjudice.
Quant à l’assistance par tierce personne :
21. M. A… soutient que depuis la consolidation de son état de santé, le 21 mai 2016, il est contraint de se faire conduire par son épouse pour tous ses déplacements et sollicite à ce titre l’indemnisation de l’aide humaine dont il évalue le besoin à 10 heures hebdomadaires, pour un montant total de 83 200 euros. Toutefois, les experts n’ont pas retenu de besoin d’assistance par une tierce personne, non médicale ou spécialisée, pour la période postérieure à la consolidation de l’état de M. A… et ont relevé que l’intéressé pouvait conduire un véhicule, à la condition que celui-ci soit équipé d’une boîte de vitesses automatique et d’une commande de freins au volant. Dès lors, M. A… ne saurait être indemnisé de ce chef de préjudice.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
22. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise des docteurs … et …, qu’en raison de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, M. A… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 3 mars au 3 octobre 2015, période au cours de laquelle il était hospitalisé, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 4 octobre 2015 au 21 mai 2016, date de consolidation de son état de santé. Sur la base de 25 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 7 107,50 euros au paiement de laquelle le centre hospitalier universitaire de Montpellier et son assureur doivent être solidairement condamnés.
Quant aux souffrances endurées :
23. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise des docteurs … et …, que les souffrances endurées par M. A… du fait de l’accident médical fautif du 22 janvier 2015 ont été évaluées par les experts à 4 sur une échelle de 7. Cette évaluation n’est pas contestée par les parties. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 8 000 euros, au paiement de laquelle le centre hospitalier universitaire de Montpellier et son assureur doivent être solidairement condamnés, et le jugement attaqué sera réformé sur ce point.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
24. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi par M. A… du fait de la nécessité d’utiliser une canne, côté à 2 sur une échelle de 7 par les docteurs … et …, en l’évaluant à la somme de 2 000 euros, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, au paiement de laquelle le centre hospitalier universitaire de Montpellier et son assureur doivent être solidairement condamnés.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
25. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’accident médical fautif du 22 janvier 2015, M. A… souffre d’un déficit du releveur du pied droit entraînant des troubles de la marche et nécessitant l’utilisation d’une canne. Son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 12 % par les docteurs … et … et ce taux n’est pas contesté par les parties. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice subi par l’intéressé, âgé de 51 ans à la date de consolidation de son état de santé, en l’évaluant à la somme de 20 760 euros, à laquelle doivent solidairement être condamnés le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la société Relyens Mutual Insurance.
Quant au préjudice esthétique permanent :
26. Le préjudice esthétique permanent subi par M. A…, résultant de la nécessité de marcher à l’aide d’une canne, a été évalué par les docteurs … et … à 2 sur une échelle de 7 et cette évaluation n’est pas contestée par les parties. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros au paiement de laquelle le centre hospitalier universitaire de Montpellier et son assureur doivent être solidairement condamnés.
Quant au préjudice d’agrément :
27. Dans leur rapport d’expertise, les docteurs … et … ont relevé qu’en raison de la faute médicale du 22 janvier 2015, M. A… présente des troubles de la marche nécessitant l’utilisation d’une canne, et ont considéré que cette faute est à l’origine d’un préjudice d’agrément, en particulier pour la marche. Dans la présente instance, M. A… demande réparation de ce préjudice d’agrément et soutient ne plus pouvoir pratiquer le football, le badminton et la marche. Dès lors que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, M. A… établit par la production de plusieurs attestations sa pratique du badminton en club, qu’il a cessé de fréquenter en janvier 2015, sa pratique régulière du football, notamment dans une équipe de « vétérans », et sa pratique régulière de la marche en groupe, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d’agrément en l’évaluant à la somme de 5 000 euros, que le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la société Relyens Mutual Insurance doivent être solidairement condamnés à verser à M. A….
28. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a limité l’indemnisation des préjudices subis à la somme de 40 374 euros. Il est fondé à demander à ce que cette somme, à laquelle doivent être condamnés solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, soit portée à celle de 94 212,03 euros.
29. Par ailleurs, la somme due à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard doit être ramenée à 142 379,76 euros.
30. Enfin, il résulte de tout ce qui précède que dans l’instance n°24TL00217, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la société Relyens Mutual Insurance ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2106740 du 20 novembre 2023 et le rejet des demandes de M. A… et de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
En ce qui concerne les intérêts :
31. La somme que le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard portera intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, date d’enregistrement du mémoire produit par la caisse en appel, ainsi qu’elle le demande.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
32. Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault tendant à la majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées étant rejetées, ses conclusions concernant l’indemnité forfaitaire de gestion doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les conclusions présentées sur le même fondement par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à M. A… la somme de 94 212,03 euros.
Article 2 : La somme de 195 320,71 euros que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a été condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard est ramenée à la somme de 142 379,76 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard les frais futurs d’appareillage exposés pour le compte de M. A…, sur présentation de justificatifs, dans la limite d’un montant de 1 543,43 euros.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2106740 du 20 novembre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La requête n°24TL00217 est rejetée.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera la somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la société Relyens Mutual Insurance et à caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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