Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 juin 2026, n° 505380 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280054 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505380.20260618 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Bastien Brillet |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Marie Sirinelli |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juin et 4 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’interprétation donnée par le Centre national de gestion (CNG) sur son site internet des dispositions de l’article R. 6152-66 du code de la santé publique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’information donnée par le CNG sur son site internet méconnaît les dispositions de l’article R. 6152-66 du code de la santé publique et les objectifs poursuivis par le législateur, en ce qu’elle limite les activités professionnelles prises en compte pour le calcul de l’échelon lors de la réintégration d’un praticien hospitalier en position de disponibilité aux seules activités réalisées à partir du 7 février 2022.
Par un mémoire en défense et un autre mémoire, enregistrés les 27 octobre et 12 novembre 2025, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées soutient que la requête est tardive, et par suite irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la directrice générale du CNG indique s’approprier les écritures présentées par la ministre.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le Conseil d’Etat était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que le Conseil d’Etat est incompétent pour connaître en premier ressort d’un recours dirigé contre les mentions attaquées du site internet du Centre national de gestion.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2026, présentée par M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, dans la rubrique dédiée à la carrière des praticiens hospitaliers de son site internet, le Centre national de gestion (CNG) indique, au sujet des modifications apportées à l’article R. 6152-66 du code de la santé publique par le décret du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier, que ces dispositions ont pour effet de limiter les activités professionnelles prises en compte pour le calcul de l’échelon lors de la réintégration d’un praticien hospitalier en position de disponibilité aux seules activités réalisées à partir du 7 février 2022. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’interprétation ainsi donnée de l’article R. 6152-66 du code de la santé publique.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant un autre mode de publication, la mise en ligne d’une interprétation de la nature de celle que conteste M. A… sur le site internet du CNG fait, dès lors que celle-ci remplit les conditions pour pouvoir faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, courir le délai de recours prévu par ces dispositions. Lorsque le justiciable n’a pas contesté cet acte dans ce délai, il lui reste loisible, s’il s’y croit fondé, de demander à l’autorité qui a procédé à cette publication de revenir sur cette interprétation et, le cas échéant, de contester devant le juge de l’excès de pouvoir le refus que l’autorité oppose à cette demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que les mentions contestées figurent sur le site internet du CNG au moins depuis le 12 décembre 2023, dans la rubrique consacrée à la carrière des praticiens hospitaliers. M. A… ayant introduit sa requête au-delà du délai de deux mois écoulé à compter de cette date, la directrice générale du CNG est fondée à soutenir que les conclusions de sa requête dirigées sont tardives et donc irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de mentions du site internet du CNG qu’il conteste ne peuvent qu’être rejetées, y compris ses conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au Centre national de gestion.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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