Annulation 18 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 7e - 2e ch. réunies, 18 juin 2026, n° 509958 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 6 novembre 2025, N° 2503023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282486 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:509958.20260618 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune d’Ondres a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner à la société Dauga Frères, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard, de restituer et remettre en place l’ensemble des « mobil-homes » retirés du camping communal « Blue Océan », d’autre part, d’interdire toute nouvelle opération de retrait, déplacement ou transfert de biens affectés au service public de camping jusqu’au 31 octobre 2025 inclus.
Par une ordonnance n° 2503023 du 6 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre et 8 décembre 2025 et le 10 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Ondres demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société Dauga Frères la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Pau a :
– méconnu le principe du contradictoire et le principe de loyauté en rendant son ordonnance le 6 novembre 2025, alors que le délai de 8 jours qui lui avait été imparti pour répliquer au mémoire de la société Dauga Frères, qui lui avait été communiqué le 29 octobre 2025, n’était pas encore expiré ;
– insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si, ainsi qu’il était soutenu pour justifier de la condition d’urgence, le retrait de « mobil-homes » portait atteinte au patrimoine communal ;
– dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 26 février 2026, la société Dauga Frères conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Ondres la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du tourisme ;
– l’arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la commune d’Ondres et à la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société Dauga Frères ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés que, par un contrat conclu le 29 mai 1998 pour une durée de 25 ans, prolongé jusqu’au 30 octobre 2025 par avenant du 8 juin 2020, la commune d’Ondres a attribué une délégation de service public à la société Dauga Frères portant sur la gestion du camping municipal. Cette convention étant parvenue à son terme, la commune a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la société Dauga Frères de remettre en place les « mobil-homes » que celle-ci avait retirés du camping communal et d’interdire toute nouvelle opération de retrait, déplacement ou transfert de biens affectés au service public de camping. Par une ordonnance du 6 novembre 2025, contre laquelle la commune se pourvoit en cassation, la juge des référés a rejeté cette demande.
3. Il ressort du dossier de la procédure que le greffe du tribunal administratif de Pau a communiqué, le 29 octobre 2025, à la commune d’Ondres le mémoire en défense présenté par la société Dauga Frères en lui impartissant un délai de huit jours pour produire un éventuel mémoire en réplique. En rejetant la demande de la commune par une ordonnance du 6 novembre 2025, alors que ce délai n’était pas expiré, la juge des référés a méconnu le principe du contradictoire. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune d’Ondres est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. La restitution par le concessionnaire des biens de retour d’une concession, dès lors qu’elle est utile, justifiée par l’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est au nombre des mesures qui peuvent ainsi être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’assurer la continuité du service public et son bon fonctionnement.
7. Dans le cadre d’une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique. Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée.
8. A l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession.
9. En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions applicables aux terrains aménagés de camping, en particulier de l’article D. 331-1-1 du code du tourisme, qui prévoit que les campings sont constitués d’emplacements nus, destinés à l’accueil de tentes et de caravanes, ou équipés d’hébergements de loisirs, et de l’arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, dont les critères de classement, prévus à son annexe I, ne sont pas fondés sur le type d’hébergement proposé mais sur l’offre d’équipements communs, que la présence de « mobil-homes » n’est pas indispensable au fonctionnement de l’activité d’un camping. D’autre part, il ne ressort d’aucune stipulation du contrat de concession conclu entre la commune d’Ondres et la société Dauga Frères, qui imposait uniquement au concessionnaire la réalisation d’équipements communs permettant au camping de bénéficier d’un classement correspondant à trois ou quatre étoiles, ni d’aucun autre élément du dossier que la présence de « mobil-homes » constituerait une composante du service public du camping municipal, tel qu’institué par la commune. Par conséquent, ces « mobil-homes » ne peuvent, en l’état de l’instruction, être regardés comme étant en l’espèce nécessaires au fonctionnement du service public et, par suite, comme devant, à ce titre, lui faire retour gratuitement au terme de la concession.
10. En second lieu, les stipulations du contrat de concession prévoyant que le concessionnaire sera tenu, à l’expiration de la concession, de remettre gratuitement à la commune, en état normal d’entretien courant, « tous les ouvrages et équipements qui font partie intégrante de la concession » ne peuvent, en l’état de l’instruction, être regardées comme visant les « mobil homes » dont la restitution est demandée, lesquels, ainsi qu’il vient d’être dit, ne sont pas visés par le contrat comme des ouvrages et équipements de la concession.
11. Il résulte de ce qui précède que la demande de la commune d’Ondres se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence et l’utilité à ordonner la mesure demandée, elle doit être rejetée.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ondres la somme de 3 000 euros à verser à la société Dauga Frères au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Dauga Frères qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 6 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la commune d’Ondres devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La commune d’Ondres versera à la société Dauga Frères la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce fondement par la commune d’Ondres sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Ondres et à la société Dauga Frères.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 18 juin 2026,
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Denieul
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
No 509958- 2 -
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Opérations d'aménagement urbain ·
- Conseil municipal ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité et illégalité ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- 2) effets de la suspension d'un praticien hospitalier (art ·
- A) prise d'effet au terme du congé ·
- I) prise d'effet au terme du congé ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- 6152-77 du csp) ·
- 1) existence ·
- 2) modalités ·
- A) existence ·
- B) modalités ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Existence ·
- Positions ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Santé publique ·
- Taux de mortalité ·
- Chirurgie ·
- Gestion ·
- Erreur de droit ·
- Personnel ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Offre d'achat ·
- Mise en concurrence ·
- Recours gracieux ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs
- Contrat prévoyant une clause d'indemnisation ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Pouvoirs et obligations du juge ·
- Existence ·
- Personne publique ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Résiliation anticipée ·
- Photocopieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Secrétaire ·
- Contentieux
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Management ·
- Juge des référés ·
- Dossier médical ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Archivage ·
- Archives ·
- Restitution
- Polynésie française ·
- Loi du pays ·
- Loi organique ·
- Conseil d'etat ·
- Non-salarié ·
- Moyenne entreprise ·
- Affiliation ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Journal officiel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Sursis ·
- État
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Erreur matérielle ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs
- Loi du pays ·
- Polynésie française ·
- Loi organique ·
- Conseil d'etat ·
- Acte ·
- Non-salarié ·
- Justice administrative ·
- Conseil constitutionnel ·
- État ·
- Sécurité juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.