Rejet 20 novembre 2025
Non-lieu à statuer 19 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 19 juin 2026, n° 510416 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 4 décembre 2025, N° 25NT02969 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282491 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510416.20260619 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes-Pays de la Loire a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A… B… ainsi que de tous biens et occupants de son chef du logement n° D203 qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Cité Vaurouzé, 16 boulevard Charles Nicolle au Mans (Sarthe), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2518700 du 20 novembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par une ordonnance n° 25NT02969 du 4 décembre 2025, enregistrée le 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A… B…. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 20 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Nantes-Pays de la Loire la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Briard, Bonichot et Associés, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’éducation ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes ;
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes l’a insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui enjoignant de quitter son logement sans mettre en balance, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, sa situation ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
4. Le pourvoi formé par Mme B… contre l’ordonnance du 20 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
5. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance du 20 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Briard, Bonichot et Associés sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays de la Loire.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 510416- 2 -
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