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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 19 juin 2026, n° 511771 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 7 novembre 2025, N° 507430 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282492 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511771.20260619 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Renaud Vedel |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Charline Nicolas |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile. Par un jugement n° 2502933 du 1er aout 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25DA01503 du 14 aout 2025, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Douai a transmis le pourvoi de M. C… au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 507430 du 7 novembre 2025, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux a décidé de ne pas admettre le pourvoi de M. C….
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… demande au Conseil d’Etat de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance n° 507430 du 7 novembre 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre de la section du contentieux a décidé de ne pas admettre son pourvoi en cassation et de soumettre de nouveau ce pourvoi à la procédure d’admission.
Il soutient que le Conseil d’Etat devait nécessairement attendre que le bureau d’aide juridictionnelle se soit prononcé sur sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à l’effet de soutenir son recours contre le jugement du 1er aout 2025 pour statuer sur son pourvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il s’en remet à la sagesse du Conseil d’Etat quant à la régularité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par l’intéressé et soutient que celui-ci, qui n’avait pas répondu à la demande de régularisation adressée par la 2ème chambre, était en mesure d’informer celle-ci que sa demande d’aide juridictionnelle était en instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a formé un pourvoi en cassation, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat le 19 août 2025, contre le jugement du 1er août 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile. Par une ordonnance n° 507430 du 7 novembre 2025, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis son pourvoi en cassation au motif qu’il était irrecevable faute d’avoir été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. M. C… demande la rectification de cette ordonnance pour erreur matérielle.
Sur le recours en rectification d’erreur matérielle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ». Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l’introduction de son pourvoi en cassation au Conseil d’Etat, M. C… a, le 12 août 2025, déposé une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle de la cour administrative d’appel de Douai, qui, se déclarant incompétent, l’a transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat, devant lequel elle a été enregistrée le 14 août 2025. Dès lors qu’une demande d’aide juridictionnelle était en instance, la juridiction saisie du pourvoi était tenue de sursoir à statuer.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance du 7 novembre 2025 refusant l’admission du pourvoi en cassation de M. C… en raison de son irrecevabilité est entachée d’une erreur matérielle qui n’est pas imputable au requérant et qui, par application des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, doit être rectifiée. Il y a lieu, dès lors, de déclarer l’ordonnance du 7 novembre 2025 non avenue et de statuer à nouveau sur son pourvoi, enregistré sous le n° 507430.
Sur le pourvoi enregistré initialement sous le n° 507430 :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de M. A… à la procédure d’admission des pourvois en cassation prévue par l’article L. 822-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance n° 507430 du 7 novembre 2025 du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat est déclarée non avenue.
Article 2 : Le pourvoi initialement enregistré sous le n° 507430 est à nouveau soumis à la procédure d’admission des pourvois en cassation sous le présent numéro.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
No 511771- 2 -
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