Rejet 11 février 2026
Résumé de la juridiction
D’une part, l’article L. 4123-2 du code de la santé publique (CSP) et le VI de l’article L. 4122-3 du même code confèrent à l’auteur d’une plainte la qualité de partie à l’instance disciplinaire introduite par sa plainte….1) D’autre part, l’intérêt à se pourvoir en cassation s’apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée. Ainsi, quels qu’en soient les motifs, une décision de rejet ne fait pas grief au défendeur en appel, qui n’est donc pas recevable à la déférer au juge de cassation….2) Il résulte de ces principes que puisque la chambre disciplinaire nationale, saisie de l’appel du praticien sanctionné, n’était pas régulièrement saisie d’un appel de l’auteur de la plainte, la décision par laquelle elle a rejeté l’appel du praticien et confirmé, par suite, la sanction qui lui avait été infligée en première instance, ne fait pas grief à l’auteur de la plainte. Celui-ci n’était donc pas recevable à la déférer au juge de cassation, alors même que cette décision ne regarde pas comme établis l’ensemble des griefs retenus en première instance.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 11 févr. 2026, n° 495341, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495341 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053464520 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:495341.20260211 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… B… a porté plainte contre M. A… C… devant la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins. Par une décision du 12 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Par une décision du 24 septembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel de M. B…, annulé cette décision et renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire de première instance.
Par une décision du 2 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a prononcé à l’encontre de M. C… la sanction de l’avertissement.
Par une décision du 22 avril 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, d’une part, rejeté l’appel formé par M. C… contre cette décision et, d’autre part, rejeté l’appel incident de M. B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque est entachée :
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la note du 21 mars 2017 signée par M. C… n’avait pas le caractère d’un rapport tendancieux au sens de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
- d’erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-35 du code de la santé publique, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’aucun manquement ne peut être reproché à M. C… dans le déroulement de ses consultations et l’établissement des diagnostics le concernant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, M. C… conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, à titre principal, que le pourvoi de M. B… est irrecevable faute pour ce dernier, qui n’a pas formé d’appel principal contre la décision de première instance, de justifier d’un intérêt à se pourvoir en cassation contre la décision attaquée qui confirme la sanction infligée par les premiers juges et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Le Conseil national de l’ordre des médecins a produit des observations, enregistrées le 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de M. B…, à la SCP Richard, avocat de M. C… et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… a porté plainte contre M. C…, médecin spécialiste en médecine du travail, devant la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins. Par une décision du 2 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C… la sanction de l’avertissement. Par une décision du 22 avril 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, d’une part, rejeté l’appel de M. C… contre cette décision et, d’autre part, rejeté les conclusions d’appel incident formées par M. B…. Ce dernier se pourvoit en cassation contre cette décision en tant seulement que, rejetant l’appel de M. C…, elle confirme la sanction prononcée à son encontre.
2. D’une part, l’article L. 4123-2 du code de la santé publique dispose que : « Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin (…) mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) » et le VI de l’article L. 4122-3 du même code dispose que : « Peuvent faire appel, outre l’auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l’ordre intéressé. (…) Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat ». Ces dispositions confèrent à l’auteur d’une plainte la qualité de partie à l’instance disciplinaire introduite par sa plainte.
3. D’autre part, l’intérêt à se pourvoir en cassation s’apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée. Ainsi, quels qu’en soient les motifs, une décision de rejet ne fait pas grief au défendeur en appel, qui n’est donc pas recevable à la déférer au juge de cassation.
4. Il résulte des principes rappelés ci-dessus que, puisque la chambre disciplinaire nationale, saisie de l’appel du praticien sanctionné, n’était pas régulièrement saisie d’un appel de M. B…, auteur de la plainte, la décision du 22 avril 2024 par laquelle elle a rejeté l’appel du praticien et confirmé, par suite, la sanction qui lui avait été infligée en première instance, ne fait pas grief à M. B…. Celui-ci n’est donc pas recevable à la déférer au juge de cassation, alors même que cette décision ne regarde pas comme établis l’ensemble des griefs retenus en première instance.
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B… doit être rejeté comme irrecevable.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros à verser à M. C… au même titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… est rejeté.
Article 2 : M. B… versera à M. C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D… B… et à M. A… C….
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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