Rejet 26 avril 2023
Annulation 16 mai 2024
Rejet 3 février 2026
Résumé de la juridiction
) Il résulte des dispositions de l’article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et de l’article 4 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 que, s’agissant de la mise en œuvre par FranceAgriMer des aides régies par ces mêmes dispositions, lorsqu’est établie, sur la base d’une évaluation globale du cas d’espèce, d’une part, l’existence d’une erreur manifeste pouvant être constatée immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents transmis par le demandeur et, d’autre part, que celui- ci est de bonne foi, a) FranceAgriMer doit permettre au demandeur, sous le contrôle du juge, de corriger ou d’ajuster sa demande, b) y compris, postérieurement à la date limite de complétude des dossiers, à l’occasion d’un recours gracieux exercé contre une décision de rejet de sa demande….2) L’omission d’une ou plusieurs pièces justificatives peut, à ce titre, constituer une erreur manifeste….3) a) Le juge de l’excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur le point de savoir si est établie, d’une part, l’existence d’une erreur manifeste pouvant être constatée immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents transmis par le demandeur et, d’autre part, que celui- ci est de bonne foi. … b) Les juges du fond apprécient souverainement ces deux critères, sous réserve de dénaturation.
Il résulte des dispositions de l’article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (PAC) et de l’article 4 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 que, s’agissant de la mise en œuvre par FranceAgriMer des aides régies par ces mêmes dispositions, lorsqu’est établie, sur la base d’une évaluation globale du cas d’espèce, d’une part, l’existence d’une erreur manifeste pouvant être constatée immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents transmis par le demandeur et, d’autre part, que celui-ci est de bonne foi, FranceAgriMer doit permettre au demandeur, sous le contrôle du juge, de corriger ou d’ajuster sa demande, y compris, postérieurement à la date limite de complétude des dossiers, à l’occasion d’un recours gracieux exercé contre une décision de rejet de sa demande. L’omission d’une ou plusieurs pièces justificatives peut, à ce titre, constituer une erreur manifeste. … Le juge de l’excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur le point de savoir si est établie, d’une part, 1) l’existence d’une erreur manifeste pouvant être constatée immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents transmis par le demandeur et, d’autre part, 2) que celui- ci est de bonne foi.
Il résulte des dispositions de l’article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (PAC) et de l’article 4 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 que, s’agissant de la mise en œuvre par FranceAgriMer des aides régies par ces mêmes dispositions, lorsqu’est établie, sur la base d’une évaluation globale du cas d’espèce, d’une part, l’existence d’une erreur manifeste pouvant être constatée immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents transmis par le demandeur et, d’autre part, que celui- ci est de bonne foi, FranceAgriMer doit permettre au demandeur, sous le contrôle du juge, de corriger ou d’ajuster sa demande, y compris, postérieurement à la date limite de complétude des dossiers, à l’occasion d’un recours gracieux exercé contre une décision de rejet de sa demande. L’omission d’une ou plusieurs pièces justificatives peut, à ce titre, constituer une erreur manifeste….Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si est établie, d’une part, 1) l’existence d’une erreur manifeste pouvant être constatée immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents transmis par le demandeur et, d’autre part, 2) que celui- ci est de bonne foi.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3-8 chr, 3 févr. 2026, n° 495774, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495774 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 16 mai 2024, N° 23PA02839 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438900 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:495774.20260203 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Cave de Sauveterre Blasimon Espiet a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juillet 2019 par laquelle l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande de bonification de cinq points de pourcentage d’une aide au secteur vitivinicole au titre des années 2019 à 2023, la décision implicite par laquelle FranceAgriMer a rejeté son recours gracieux du 17 juillet 2019 et la décision du 8 janvier 2020 par laquelle FranceAgriMer a rejeté son recours gracieux du 30 septembre 2019. Par un jugement n° 2003379 du 26 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02839 du 16 mai 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société Cave de Sauveterre Blasimon Espiet, d’une part, annulé ce jugement, la décision du 3 juillet 2019, la décision implicite née le 19 novembre 2019 et la décision du 8 janvier 2020 et, d’autre part, enjoint à FranceAgriMer de procéder à un nouvel examen de la demande de cette société dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 2 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, FranceAgriMer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il fait droit à l’appel de la société Cave de Sauveterre Blasimon Espiet ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter cet appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Cave de Sauveterre Blasimon Espiet la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la décision du 8 octobre 2018 du directeur général de FranceAgriMer relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023–Appel à projets 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de FranceAgriMer et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Cave de Sauveterre Blasimon Espiet ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Cave de Sauveterre Blasimon Espiet a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juillet 2019 par laquelle FranceAgriMer a rejeté sa demande de bonification de 5 points de pourcentage d’une aide au secteur vitivinicole au titre des années 2019 à 2023, d’autre part, d’enjoindre à FranceAgriMer, à titre principal, de lui attribuer l’aide demandée assortie de la bonification ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation. Par un jugement du 26 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. FranceAgriMer se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 16 mai 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société Cave de Sauveterre Blasimon Espiet, d’une part, annulé ce jugement et la décision du 3 juillet 2019 de FranceAgriMer, d’autre part, enjoint à cet établissement de procéder à un nouvel examen de la demande de cette société.
2. Le point 5.2.1.4 de la décision du 8 octobre 2018 du directeur général de FranceAgriMer relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023–Appel à projets 2019 prévoit que : « La demande d’aide doit être complète à la date limite de complétude des dossiers, soit le 31 janvier 2019 à 12h00 pour l’appel à projets 2019. (…) En l’absence de ces pièces justificatives réceptionnées dans les délais prévus (exception faite des garanties), la demande d’aide est rejetée. Le demandeur peut la présenter de nouveau dans le cadre d’une nouvelle période sous réserve que les travaux n’aient pas débuté (…) ».
3. Toutefois, aux termes de l’article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : « (…) / 6. Dans des cas à prévoir par la Commission (…), les demandes d’aide et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente ». L’article 4 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement n° 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité dispose que « les demandes d’aide, de soutien ou de paiement et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation globale du cas d’espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi. / L’autorité compétente ne peut reconnaître des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés au premier alinéa ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, s’agissant de la mise en œuvre par FranceAgriMer des aides régies par ces mêmes dispositions, lorsqu’est établie, sur la base d’une évaluation globale du cas d’espèce, d’une part, l’existence d’une erreur manifeste pouvant être constatée immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents transmis par le demandeur et, d’autre part, que celui-ci est de bonne foi, FranceAgriMer doit permettre au demandeur, sous le contrôle du juge, de corriger ou d’ajuster sa demande, y compris, postérieurement à la date limite de complétude des dossiers mentionnée au point 2, à l’occasion d’un recours gracieux exercé contre une décision de rejet de sa demande. L’omission d’une ou plusieurs pièces justificatives peut, à ce titre, constituer une erreur manifeste.
5. En relevant au point 6 de son arrêt, au vu d’une évaluation globale du cas d’espèce, d’une part, que l’omission du dépôt par la société Cave de Sauveterre Blasimon Espiet de certaines pièces justificatives à l’appui de sa demande d’aide trouvait son origine dans une erreur manifeste, commise à l’occasion de l’enregistrement de sa demande sur le téléservice dédié à cet effet et qui pouvait être constatée immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents joints à la demande et, d’autre part, que la bonne foi de cette société ne pouvait être mise en doute, la cour administrative d’appel de Paris a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’elle a pu, par suite, sans erreur de droit ni contradiction de motifs, en déduire que le refus de FranceAgriMer de permettre à la société de corriger son erreur en déposant, à l’occasion de son recours gracieux, les pièces omises, était entaché d’illégalité et qu’il en allait de même, par suite, du rejet de sa demande de bonification de cinq points de pourcentage d’une aide au secteur vitivinicole au seul motif de l’incomplétude de son dossier, ainsi que du rejet de son recours gracieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que FranceAgriMer n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque. Son pourvoi doit donc être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros à verser à la société Cave de Sauveterre Blasimon Espiet au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de FranceAgriMer est rejeté.
Article 2 : FranceAgriMer versera à la société Cave de Sauveterre Blasimon Espiet une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la société Cave de Sauveterre Blasimon Espiet.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 3 février 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
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