Rejet 28 octobre 2022
Réformation 14 mai 2024
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 21 avr. 2026, n° 496031 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 14 mai 2024, N° 22DA02668 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929685 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:496031.20260421 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 994 459,68 euros en réparation des préjudices résultant selon elle de sa prise en charge au CHRU de Lille en juillet 2018. Par un jugement n° 2002949 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif a condamné le CHRU de Lille à verser à Mme B… la somme de 198 992,21 euros, compte tenu de la provision déjà versée de 145 000 euros, et à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de Lille-Douai les sommes de 19 390,25 euros et 1 114 euros, et l’ONIAM à verser à Mme B… la somme de 340 992,21 euros.
Par un arrêt n° 22DA02668 du 14 mai 2024, la cour administrative d’appel de Douai statuant sur les appels de l’ONIAM, du CHRU de Lille et de la CPAM de Lille-Douai, a porté la somme due par l’ONIAM à Mme B… à 678 249,88 euros, ramené la somme due par le CHRU de Lille à celle-ci à 3 000 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ONIAM demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Lille et de Mme B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de Mme B… et à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du Centre hospitalier régional universitaire de Lille ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B… a accouché sous anesthésie péridurale le 23 juillet 2018 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille. A la suite d’une compression médullaire, conséquence d’une infection par staphylocoque doré dans l’espace péridural, elle a été opérée en urgence le 28 juillet mais conserve des séquelles neurologiques. N’ayant reçu aucune offre d’indemnisation du CHRU de Lille à la suite de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, elle a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner celui-ci à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à l’occasion de sa prise en charge. Par un jugement du 28 octobre 2022, le tribunal administratif a condamné le CHRU de Lille à lui verser la somme de 198 992,21 euros, outre la provision de 145 000 euros déjà ordonnée par le juge des référés, ainsi que les sommes de 19 390,25 euros et 1 114 euros à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de Lille-Douai, et a condamné l’ONIAM à verser à Mme B… la somme de 340 992,21 euros. Par un arrêt du 14 mai 2024, la cour administrative d’appel de Douai, statuant sur les appels formés par l’ONIAM, le CHRU de Lille et la CPAM de Lille-Douai, a porté la somme que l’ONIAM a été condamné à verser à Mme B… à 678 249,88 euros, ramené la somme due par le CHRU de Lille à celle-ci à 3 000 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties. L’ONIAM doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêt en tant seulement qu’il a statué sur la répartition de la somme de 678 249,88 euros due à Mme B… entre le CHRU de Lille et lui-même et a ainsi mis cette somme à sa seule charge.
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (…) ».
3. Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où une infection nosocomiale est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’infection ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’infection. Par suite, une telle infection ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l’ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
4. Après avoir jugé que le délai de plus de cinq heures qui s’est écoulé entre la demande de réalisation en urgence d’une IRM, le 27 juillet 2018 à 15h43, et sa réalisation effective, à 21h23 le même jour, trouve son origine dans un dysfonctionnement de différents services du CHRU de Lille et était ainsi constitutif d’une faute, la cour s’est fondée, pour écarter tout lien de causalité entre cette faute et les séquelles dont Mme B… reste atteinte du fait de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée, sur la seule circonstance que la littérature médicale citée par l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux témoigne d’une récupération motrice des patients opérés, comme cela a été le cas en l’espèce, dans les 24 heures suivant l’apparition des symptômes. En statuant ainsi sans rechercher, alors qu’elle avait relevé dans son arrêt que l’état neurologique de Mme B… s’était très rapidement dégradé, si ce retard de réalisation d’une IRM, même s’il ne compromettait pas toute chance de récupération, avait pu néanmoins être de nature à lui faire perdre une chance d’une meilleure récupération et d’une réduction des séquelles neurologiques dont elle est restée atteinte, de nature à justifier qu’une fraction du préjudice qu’elle a ainsi subi soit mise à la charge du CHRU, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant qu’il a statué sur la part imputable au CHRU de Lille du préjudice indemnisable de Mme B…, fixé à 678 249,88 euros, et, par suite, sur la répartition de cette somme entre le CHRU de Lille et lui-même et a ainsi mis cette somme à sa seule charge, en ramenant la condamnation du CHRU à la somme de 3 000 euros au titre du seul préjudice d’impréparation. La détermination de la part du préjudice indemnisable imputable au CHRU de Lille étant susceptible d’avoir une incidence sur la somme à mettre à la charge de celui-ci au titre du remboursement des débours de la CPAM de Lille-Douai, cette annulation doit également emporter, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt en tant qu’il statue sur les droits de cette caisse.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Lille une somme de 3 000 euros à verser à l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à ce titre une somme à la charge de Mme B…. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’ONIAM qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 14 mai 2014 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé en tant qu’il a statué, d’une part, sur la part imputable au CHRU de Lille du préjudice indemnisable de Mme B…, fixé à 678 249,88 euros, et, par suite, sur la répartition de cette somme entre l’ONIAM et le CHRU de Lille et a ainsi mis cette somme à la seule charge de l’ONIAM, en ramenant la condamnation du CHRU à la somme de 3 000 euros au titre du seul préjudice d’impréparation et, d’autre part, sur les droits de la CPAM de Lille-Douai.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Douai.
Article 3 : Le CHRU de Lille versera à l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’ONIAM ainsi que les conclusions présentées par le CHRU de Lille et par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme A… B…, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d’assurance-maladie de Lille-Douai.
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