Annulation 14 juin 2024
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9-10 chr, 14 janv. 2026, n° 496745 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2024, N° 2202592 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372860 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:496745.20260114 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 portant concession de pension en tant qu’il ne lui accorde pas une rente viagère d’invalidité, d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de lui attribuer une telle rente et d’en fixer le taux à 45 %. Par un jugement n° 2202592 du 14 juin 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, affecté en dernier lieu à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France, a demandé à être admis à la retraite pour invalidité imputable au service. Par un avis rendu le 28 septembre 2021, la commission de réforme départementale de Seine-Saint-Denis, estimant qu’il était dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions en raison d’une invalidité qu’elle a appréciée au taux de 25 %, s’est prononcée favorablement à son admission à faire valoir ses droits à la retraite, sans retenir l’imputabilité de cet état de santé au service. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance l’a radié des cadres et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 octobre 2020. Par un arrêté du 13 décembre 2021 lui a été concédée, à compter de la même date, une pension de retraite pour invalidité, sans que lui soit accordée de rente viagère d’invalidité. Par un jugement du 14 juin 2024 contre lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 13 décembre 2021 en tant qu’il n’attribuait pas une rente viagère d’invalidité à M. A… et a enjoint au ministre de lui attribuer une telle rente au taux de 45 % dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement.
2. Aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I.- La liquidation de la pension intervient : / (…) / 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé (…) ». Aux termes de l’article L. 27 du même code : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps (…) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office (…). / L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 28 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / (…) / Le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l’article L. 15 égale au pourcentage d’invalidité (…). / Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 13 août 1968, pris pour l’application de ces dispositions : « (…) Le taux de l’incapacité résultant pour les fonctionnaires civils d’une invalidité contractée dans l’exercice de leurs fonctions est déterminé suivant le barème indicatif d’invalidité annexé au présent décret ». Aux termes du chapitre préliminaire de cette annexe : « I – Principes généraux servant à l’application du présent barème. / Aux termes mêmes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite le présent barème est un barème indicatif. / II comporte, par suite, pour toute lésion ou manifestation pathologique qu’il énumère, sauf en certains cas précis et exceptionnels, un taux minimum et un taux maximum d’invalidité, l’un et l’autre de ces taux déterminant strictement la marge dans laquelle les commissions de réforme compétentes fixent le pourcentage d’invalidité applicable. Toutefois, dans le cas où des lésions présenteraient un caractère particulier, de même que dans celui où il existe des manifestations pathologiques non prévues dans le barème, ce dernier pourra servir de guide pour la fixation du taux d’invalidité ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le taux d’invalidité dont résulte le montant de la rente viagère d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé en annexe du décret du 13 août 1968. Les taux minimum et maximum d’invalidité figurant à cette annexe déterminent, pour chaque lésion ou pathologie, la marge à l’intérieur de laquelle peut être légalement fixé le taux d’invalidité. Toutefois, lorsque la lésion présente un caractère particulier ou lorsque l’invalidité ne correspond à aucune des pathologies prévues, ces taux minimum et maximum prennent un caractère indicatif, pouvant néanmoins servir de guide pour la fixation du taux d’invalidité.
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le ministre qui s’est borné, devant le tribunal administratif, à contester dans son principe l’imputabilité au service de l’invalidité de M. A…, il ressort des termes du jugement attaqué, lequel précise la nature et la gravité des lésions et manifestations pathologiques au vu desquelles il retient un taux d’invalidité de 45 %, que le tribunal ne s’est pas abstenu de rechercher si celles-ci présentaient un caractère particulier justifiant de retenir un taux d’invalidité supérieur au taux maximum de 30% prévu, pour les lésions et pathologies correspondantes, par le barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968. Le ministre n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait, sur ce point, entaché son jugement d’une erreur de droit.
5. En second lieu, en estimant, au vu notamment de trois avis médicaux et de l’avis de la commission de réforme départementale, que le taux d’invalidité applicable à M. A… sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret déjà cité du 13 août 1968 devait être fixé à 45%, le tribunal a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine qui, en l’absence de dénaturation, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat, à la ministre de l’action et des comptes publics et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 17 décembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 janvier 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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