Rejet 8 mars 2023
Annulation 18 juin 2024
Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 11 févr. 2026, n° 497017 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 juin 2024, N° 23NT01271 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053464526 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:497017.20260211 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 2018 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité départementale de Loire-Atlantique de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire a autorisé la société ENPC à le licencier pour motif économique, ainsi que la décision du 10 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 1907431 du 8 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT01271 du 18 juin 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de M. B…, annulé ce jugement et les décisions attaquées.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 août et 18 novembre 2024 et le 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ediser, venant aux droits de la société ENPC, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Edition Sécurité Routière (Ediser) et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Les Editions Nationales du Permis de Conduire (ENPC), qui concevait, développait et commercialisait auprès des auto-écoles et centres de formation à la conduite des supports pédagogiques destinés à l’apprentissage de la conduite, a sollicité l’autorisation de licencier pour motif économique M. B…, salarié protégé. Par une décision du 12 novembre 2018, l’inspectrice du travail de l’unité départementale de Loire-Atlantique de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire a fait droit à cette demande. Par une décision du 10 mai 2019, la ministre chargée du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision. Par un jugement du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande du salarié tendant à l’annulation des décisions de l’inspectrice du travail et de la ministre chargée du travail. Par un arrêt du 18 juin 2024, dont la société Edition Sécurité Routière (Ediser), venant aux droits de la société ENPC, demande l’annulation, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur l’appel de M. B…, annulé ce jugement, ainsi que les décisions litigieuses.
2. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / (…) 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (…) ».
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A cet égard, peut constituer un motif économique, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 1233-3 du code du travail citées ci-dessus, la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, laquelle suppose que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, qui, d’une part, s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe et, d’autre part, peut notamment résulter tant de la dégradation prévisible de la position concurrentielle de l’entreprise au sein du secteur d’activité sur lequel elle intervient que de la dégradation prévisible de ce même secteur d’activité.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en se fondant, ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêt attaqué, sur l’absence de dégradation prévisible de la position concurrentielle relative de la société ENPC sur son secteur d’activité pour juger qu’il n’existait pas de menace pour sa compétitivité, sans prendre en compte, ainsi qu’il était soutenu devant elle, la dégradation prévisible du secteur d’activité de l’édition pédagogique règlementaire sur lequel cette société intervient, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Ediser est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Ediser, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la société Ediser au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 18 juin 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Edition Sécurité Routière (Ediser) et à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
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