Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30 janvier 2026, 496221
CE
Annulation 30 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande d'asile en raison de la protection déjà accordée

    La cour a jugé que la décision de l'OFPRA de rejeter la demande de Monsieur A… était fondée, car celui-ci ne pouvait pas revendiquer une protection supplémentaire en France alors qu'il avait déjà obtenu une protection dans un autre État membre.

  • Rejeté
    Demande de renvoi pour réexamen de la situation

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire de renvoyer l'affaire, car la demande de Monsieur A… était déjà irrecevable en raison de la protection dont il bénéficiait à Chypre.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°496221
Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CE, 10-9 chr, 30 janv. 2026, n° 496221, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 496221
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., sur le principe, CE, 17 juin 2015, OFPRA c/ M. Sium, n° 369021, T. pp. 559-560....[RJ2] Rappr., sur la présomption de conformité aux exigences de la Charte européenne des droits fondamentaux, de la convention de Genève ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du traitement réservé aux demandeurs d’une protection internationale dans chaque État membre, sous réserve de l’existence de défaillances à l’origine d’un risque réel d’y être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, CJUE, 22 février 2022, Commissaire générale aux réfugiées et aux apatrides, aff. C-483/20.
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053425893
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2026:496221.20260130
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Sur les parties

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