Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e et 7e ch. réunies, 29 mai 2026, n° 496323, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496323 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 23 juillet 2024, N° 2410041 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178495 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:496323.20260529 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410041 du 23 juillet 2024, enregistrée le 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l’Union nationale des conventions de futsal (UNCFS).
Par cette requête, enregistrée le 22 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 28 octobre et 26 novembre 2024 et les 14 janvier, 5 juin 2025 et 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union nationale des conventions de futsal demande au Conseil d’Etat, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a refusé d’abroger son arrêté du 22 juillet 2022 en tant qu’il accorde la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport pour la discipline sportive du football en salle (futsal) à la Fédération française de football ;
2°) d’enjoindre à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui accorder la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport pour la discipline sportive du football en salle (futsal) dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Dreuzy Avocats, avocat de l’UNCFS et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la Fédération française de football ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier que l’Union nationale des conventions de futsal (UNCFS) a demandé à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques d’abroger son arrêté du 22 juillet 2022 modifiant deux arrêtés du 28 mars 2022, en tant qu’il accorde la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport pour la discipline sportive du football en salle (futsal) à la Fédération française de football. Elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande.
2.
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 22 juillet 2022 dont l’UNCFS a demandé l’abrogation qu’il accorde la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport pour la discipline sportive du football en salle (futsal) à la Fédération française de football jusqu’au 31 décembre 2025. Ainsi, et alors même qu’un nouvel arrêté accordant cette délégation à la Fédération française de football jusqu’au 31 décembre 2029 a été pris le 22 décembre 2025, l’arrêté dont l’abrogation a été demandée a, de plein droit, cessé de produire, dans cette mesure, des effets juridiques à la fin de l’année 2025. Dans ces conditions, si des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux en tant qu’il accorde la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport pour la discipline sportive du football en salle (futsal) à la Fédération française de football auraient conservé un objet postérieurement à cette date, celles tendant à l’annulation du refus de l’abroger dans cette mesure sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
3.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’UNCFS en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’UNCFS tendant à l’annulation du refus d’abroger l’arrêté de la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques du 22 juillet 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Union nationale des conventions de futsal, à la Fédération française de football et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 mai 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d’Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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