Annulation 1 juillet 2024
Annulation 21 avril 2026
Résumé de la juridiction
Lorsqu’il statue sur une sanction professionnelle infligée à un transporteur routier sur le fondement des articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports, le juge administratif se prononce comme juge de l’excès de pouvoir.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 21 avr. 2026, n° 497393, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497393 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 juillet 2024, N° 22MA00348 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929687 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:497393.20260421 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Autocars Telleschi a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 14 août 2019 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a, d’une part, immobilisé cinquante de ses autocars et prononcé le retrait de cinquante copies conformes de licence de transport communautaire pour une durée de trois mois et, d’autre part, décidé la publication de cet arrêté et son affichage dans les locaux de l’entreprise pendant toute la durée de l’immobilisation. Par un jugement n° 1907638 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA00348 du 1er juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la société Autocars Telleschi, annulé ce jugement et, statuant par la voie de l’évocation, rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 août et 2 décembre 2024 et le 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Autocars Telleschi demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Autocars Telleschi ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 août 2019, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a, d’une part, prononcé à l’encontre de la société Autocars Telleschi une sanction d’immobilisation de cinquante de ses autocars et de retrait de cinquante copies conformes de licence de transport communautaire pour une durée de trois mois et, d’autre part, décidé la publication de cet arrêté et son affichage dans les locaux de l’entreprise pendant toute la durée de l’immobilisation. Par un jugement du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Autocars Telleschi tendant à l’annulation de cet arrêté. La société Autocars Telleschi se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 1er juillet 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a, sur son appel, annulé ce jugement et, statuant par la voie de l’évocation, rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 3452-1 du code des transports : « Les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues par l’article L. 3411-1 peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d’infraction aux réglementations des transports, du travail, de l’hygiène ou de la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d’infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe. » Aux termes de l’article L. 3452-2 du même code : « Saisie d’un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l’hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l’autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l’immobilisation d’un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d’une entreprise de transport routier, ou d’une entreprise de déménagement, pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. »
3. Lorsqu’il statue sur une sanction professionnelle infligée à un transporteur routier sur le fondement des articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports cités au point 2, le juge administratif se prononce comme juge de l’excès de pouvoir.
4. Il en résulte qu’en se fondant, pour annuler le jugement du tribunal administratif, qui a statué sur le recours formé par la société Autocars Telleschi contre l’arrêté contesté comme juge de l’excès de pouvoir, sur la méconnaissance par celui-ci de son office au motif qu’il aurait dû statuer en qualité de juge de plein contentieux, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 1er juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Autocars Telleschi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Autocars Telleschi et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
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