Annulation 8 décembre 2022
Rejet 4 juillet 2024
Rejet 11 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article R. 832-1 du code de justice administrative (CJA) que, pour former tierce opposition, une personne qui n’a été ni présente ni représentée à l’instance doit en principe justifier d’un droit lésé. Toutefois, afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter, cette voie est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l’autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, dès lors qu’ils n’ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l’instance….Association intervenue dans l’instance ayant conduit à l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel (CAA) a délivré à la société l’autorisation environnementale litigieuse, étant une association locale qui s’est donné pour but la protection des espaces naturels, des paysages et des espèces protégées du département de la Charente-Maritime et, plus particulièrement, de la commune des Eglises-d’Argenteuil et des communes avoisinantes. … Les associations LUR-FNASSEM, Sites & Monuments et Ligue pour la protection des oiseaux, qui ont formé tierce opposition à cet arrêt sont des associations nationales œuvrant pour la protection de l’environnement, agréées sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ayant pour objet la défense du patrimoine et la protection de la nature et de la biodiversité. Eu égard à leur objet statutaire, ces associations ne peuvent être regardées comme ayant des intérêts concordants avec ceux de l’association locale qui était intervenue dans la première instance. Elles n’ont, par suite, pas été représentées dans l’instance par cette association locale. Dès lors, en jugeant, après avoir relevé que les associations tiers opposantes justifiaient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de l’autorisation environnementale, que la tierce opposition était recevable, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 11 mars 2026, n° 497444, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497444 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 décembre 2022, N° 20BX01471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716402 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:497444.20260311 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Laëtitia Malleret |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Parc éolien de Vervant et LEA, l' association Boutonne Environnement, l' association Fédération Patrimoine-Environnement ( LUR-FNASSEM ), l' association La Demeure historique, l' association LPO-Ligue de protection des oiseaux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Parc éolien de Vervant et LEA a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 6 mars 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de onze aérogénérateurs sur le territoire des communes de Vervant et des Eglises-d’Argenteuil (Charente-Maritime).
Par un arrêt n° 20BX01471 du 8 décembre 2022, cette cour a annulé l’arrêté du préfet et délivré à la société l’autorisation environnementale sollicitée.
Par la voie de la tierce-opposition, l’association Fédération Patrimoine-Environnement (LUR-FNASSEM), l’association Sites & Monuments, l’association La Demeure historique, l’association LPO-Ligue de protection des oiseaux, l’association Boutonne Environnement, les communes d’Aulnay-de-Saintonge, de Courcelles, des Eglises-d’Argenteuil, de Paillé, de Poursay-Garnaud et de Saint-Jean-d’Angely, M. Y… O…, Mme S… C…, M. et Mme I… J…, M. P… J…, M. et Mme K…, M. B… L…, M. M… E…, Mme W… F…, M. P… U…, M. A… V…, Mme H… N…, Mme G… Q…, M. D… R… et M. X… T… ont demandé à la cour administrative d’appel de déclarer nul et non avenu son arrêt du 8 décembre 2022 et de rejeter la demande de la société.
Par un arrêt n° 23BX01036 du 4 juillet 2024, cette cour, après avoir admis la tierce opposition de l’association LUR-FNASSEM et autres, a déclaré nuls et non avenus les articles 3 et 4 de son arrêt du 8 décembre 2022, par lesquels elle a délivré à la société l’autorisation environnementale sollicitée, et enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de la demande d’autorisation environnementale dans un délai de quatre mois.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2024, le 24 juin 2025 et les 2 et 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc éolien de Vervant et LEA demande au Conseil d’Etat d’annuler ce dernier arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’aviation civile ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien de Vervant et LEA et au cabinet Munier-Apaire, avocat de l’association Fédération Patrimoine-Environnement et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 26 avril 2017, la société Parc éolien de Vervant et LEA a déposé une demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter, sur le territoire des communes de Vervant et des Eglises-d’Argenteuil, un parc éolien composé de onze aérogénérateurs d’une hauteur maximale de 150 mètres, ce nombre étant ramené à huit aérogénérateurs après abandon, par un courrier du 15 avril 2019, des éoliennes 5, 6 et 7. Par un arrêté du 6 mars 2021, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer cette autorisation. Par un arrêt n° 20BX01471 du 8 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie par la société Parc éolien de Vervant et LEA de ce refus, a, d’une part, annulé cet arrêté et, d’autre part, délivré à la société l’autorisation environnementale sollicitée, l’a renvoyée devant le préfet pour la fixation des conditions qui devraient, le cas échéant, assortir cette autorisation et a prescrit au préfet de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues à l’article R. 181-44 du code de l’environnement. Par un nouvel arrêt n° 23BX01036 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel, saisie par une requête en tierce opposition formée par l’association LUR-FNASSEM et autres contre son premier arrêt, a admis la recevabilité de la tierce opposition, a déclaré nuls et non avenus les articles 3 et 4 de son premier arrêt délivrant à la société l’autorisation environnementale sollicitée et a enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de la demande d’autorisation environnementale dans un délai de quatre mois. La société Parc éolien de Vervant et LEA se pourvoit en cassation contre ce dernier arrêt.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». Il résulte de ces dispositions que, pour former tierce opposition, une personne qui n’a été ni présente ni représentée à l’instance doit en principe justifier d’un droit lésé. Toutefois, afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter, cette voie est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l’autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, dès lors qu’ils n’ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l’instance.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’association Boutonne Environnement, qui était intervenue dans l’instance ayant conduit à l’arrêt du 8 décembre 2022 par lequel la cour administrative d’appel a délivré à la société l’autorisation environnementale litigieuse, est une association locale qui s’est donné pour but la protection des espaces naturels, des paysages et des espèces protégées du département de la Charente-Maritime et, plus particulièrement, de la commune des Eglises-d’Argenteuil et des communes avoisinantes. Pour leur part, les associations LUR-FNASSEM, Sites & Monuments et Ligue pour la protection des oiseaux, qui ont formé tierce opposition à l’arrêt du 8 décembre 2022 sont des associations nationales œuvrant pour la protection de l’environnement, agréées sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ayant pour objet la défense du patrimoine et la protection de la nature et de la biodiversité. Eu égard à leur objet statutaire, ces associations ne peuvent être regardées comme ayant des intérêts concordants avec ceux de l’association locale qui était intervenue dans la première instance. Elles n’ont, par suite, pas été représentées dans l’instance par cette association locale. Dès lors, en jugeant, après avoir relevé que les associations tiers opposantes justifiaient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de l’autorisation environnementale, que la tierce opposition était recevable, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l’aviation civile (…) ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation unique doit, lorsque la construction envisagée en dehors d’une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d’une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord, de sorte que l’autorisation unique tienne lieu de l’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile. A défaut d’accord de l’un de ces ministres, l’autorité compétente est tenue de refuser l’autorisation demandée.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de l’arrêt du 8 décembre 2022, par lequel la cour administrative d’appel, après avoir délivré à la société l’autorisation environnementale sollicitée pour son projet, à l’exclusion des éoliennes numéros 5, 6 et 7, l’a renvoyée devant le préfet pour la fixation des conditions devant, le cas échéant, assortir cette autorisation, le préfet de la Charente-Maritime, avant de prendre sa décision, a saisi la direction générale de l’aviation civile. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet était tenu de s’assurer de la conformité du projet aux dispositions du code de l’aviation civile mentionnées au point précédent. Par suite, en écartant, par l’arrêt attaqué, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait régulièrement saisir la direction générale de l’aviation civile et en se fondant sur l’avis défavorable émis par cette direction pour refuser finalement l’autorisation environnementale sollicitée, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par son avis du 29 février 2024, la direction générale de l’aviation civile a retenu que le projet litigieux, qui aurait été situé à moins de 15 km de l’aérodrome de Saint-Jean-d’Angély, dans l’axe de l’une des pistes et dans celui de la remise de gaz d’une autre piste, et alors que l’accès à cet aérodrome était déjà rendu difficile par quatre parcs éoliens déjà autorisés, constituerait une menace supplémentaire pour les usagers de cet aérodrome. En jugeant, compte tenu de ces éléments, que le projet litigieux porterait atteinte à la sécurité de la navigation aérienne, la cour administrative d’appel s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, sans dénaturer les pièces du dossier.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien de Vervant et LEA n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Parc éolien de Vervant et LEA la somme de 3 000 euros à verser à l’association Fédération Patrimoine-Environnement et autres, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien de Vervant et LEA est rejeté.
Article 2 : La société Parc éolien de Vervant et LEA versera à l’association Fédération Patrimoine-Environnement et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien de Vervant et à l’association Fédération Patrimoine-Environnement, première dénommée pour l’ensemble des défendeurs.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 février 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt et M. David Gaudillère conseillers d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 11 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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