Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e et 7e ch. réunies, 29 mai 2026, n° 503644 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153257 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:503644.20260529 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Julia Flot |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et six nouveaux mémoires, enregistrés les 18 avril, 18 juillet, 18 novembre, 26 novembre et 22 décembre 2025 et les 30 janvier, 1er et 5 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 février 2025 portant déchéance de sa nationalité française ;
2°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice européenne d’une question préjudicielle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Guermonprez-Tanner, son avocate, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution ;
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code civil ;
– le code pénal ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Julia Flot, auditrice ;
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Guermonprez-Tanner, avocate de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 25 du code civil : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (…) ». Dans ce cas, l’article 25-1 du même code ne permet la déchéance de la nationalité qu’à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu’ils aient été commis soit avant l’acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.
2. L’article 421-2-1 du code pénal qualifie d’acte de terrorisme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme » mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du même code.
3. Par un décret du 18 février 2025 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, M. B… a été déchu de la nationalité française qu’il avait acquise par l’effet collectif attaché au décret du 8 janvier 2010 portant naturalisation de sa mère, après avoir été condamné à quatre ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans, par un jugement de la 16ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 2018, passé en force de chose jugée, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, infraction prévue par l’article 421-2-1 du code pénal. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
4. En premier lieu, il résulte des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que M. B… a tenté de rejoindre, avec d’autres personnes, un groupe terroriste en Syrie et a eu un rôle logistique indispensable dans l’organisation de leur voyage fin décembre 2015, en fournissant le véhicule utilisé. Si l’intéressé cherche à minimiser son rôle, faisant valoir qu’il consommait, à l’époque des faits, de grandes quantités de cannabis, que les experts ont relevé son immaturité et qu’il n’a fait que suivre son meilleur ami, qui a été l’instigateur de ce voyage, sans être lui-même adepte d’un islamisme radical, le requérant, dont le discernement n’était pas aboli et à qui les experts ont attribué une « intelligence moyenne », ne saurait, de manière crédible, soutenir qu’il ne comprenait pas la portée de son acte, un mois et demi seulement après les attentats terroristes dont la France a été frappée le 13 novembre 2015. Par ailleurs, son comportement en détention, s’il n’a été émaillé que d’un incident, en 2019, ne saurait être regardé comme exemplaire, pas davantage que son parcours de réinsertion depuis les faits. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française, qui a notamment pour effet de priver l’intéressé de ses droits civils et politiques en France, est légalement justifiée sans que son comportement postérieur à ces faits permette de remettre en cause cette appréciation.
5. En deuxième lieu, un décret portant déchéance de la nationalité française est par lui-même dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, son droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Au cas d’espèce, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant et à l’ensemble des circonstances de l’affaire, le décret attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toutes les personnes sont égales en droit ». Aux termes de l’article 21 de la même charte : « Dans le domaine d’application des textes et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination exercée en fonction de la nationalité est interdite ». Ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 2 mars 2010, « Rottman », C-135/08, la définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité relève de la compétence de chaque État membre de l’Union. Toutefois, dans la mesure où la perte de la nationalité d’un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l’Union, les Etats membres doivent, dans l’exercice de leur compétence en la matière, respecter le droit de l’Union. Contrairement à ce qui est soutenu, cependant, les stipulations précédemment citées de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne font pas obstacle à ce que la perte de nationalité puisse dépendre du mode ou des conditions d’acquisition de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal par suite de l’incompatibilité des dispositions de l’article 25 du code civil avec le droit de l’Union doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des règles européennes, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées par son avocate au titre de l’article 37 du la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 mai 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d’Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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