Annulation 6 novembre 2024
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e - 8e ch. réunies, 26 mai 2026, n° 503696, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503696 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 6 novembre 2024, N° 23DA01736, 23DA01737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151493 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:503696.20260526 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Cécile Isidoro |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Thomas Pez-Lavergne |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 5 mars 2020 de la maire de Lille portant tableau d’avancement pour l’accès au grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe au titre de l’année 2019. Par un jugement n°2006076 du 3 juillet 2023, ce tribunal a annulé l’arrêté du 5 mars 2020 et enjoint à la maire de Lille de réexaminer la demande de M. A… tendant à son inscription au tableau d’avancement au titre de 2019 dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement.
Par un arrêt n°23DA01736, 23DA01737 du 6 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de la commune de Lille, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de M. A….
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2025 et 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Lille ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Boucard, Capron, Maman, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. A… et à la SARL Gury et Maître, avocat de la commune de Lille ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, titulaire du grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives depuis le 12 novembre 2014 et exerçant ses fonctions dans les services de la commune de Lille, remplissant les conditions pour un avancement au grade d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe au titre de l’année 2019, n’a pas été inscrit au tableau d’avancement pour l’accès à ce grade au titre de cette année, établi par un arrêté du 5 mars 2020 de la maire de Lille. M. A… a obtenu l’annulation de cet arrêté par un jugement du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Lille qui a, en outre, enjoint à la commune de réexaminer sa demande tendant à son inscription sur le tableau d’avancement. M. A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 novembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de la commune de Lille, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance.
2. D’une part, aux termes de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vigueur à la date d’établissement du tableau d’avancement contesté : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. (…) ». Aux termes de l’article 79 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience des agents ; / 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel ; / (…) ». Celles de ces dispositions prévoyant l’avis de la commission administrative paritaire, abrogées par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ont continué de s’appliquer, conformément au VIII de l’article 94 de cette loi, aux décision individuelles prises au titre des années 2019 et 2020. Enfin, aux termes de l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le tableau annuel d’avancement mentionné au 1° et au 2° de l’article 79 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 25 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, applicable au cadre d’emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives en vertu du décret du 30 mai 2011 en portant statut particulier, dans sa rédaction en vigueur à la date d’établissement du tableau d’avancement contesté : « I. – Peuvent être promus au deuxième grade de l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret : (…) 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 6è échelon du premier grade et d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. / (…) ». En outre, aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d’aptitude prévue à l’article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite ou sur la liste d’aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour établir le tableau d’avancement, l’autorité compétente doit avoir procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus. Pour les années au titre desquelles le tableau d’avancement était établi après avis de la commission administrative paritaire, cela impliquait en outre que l’autorité compétente devait avoir procédé à un tel examen approfondi pour élaborer les propositions soumises à l’appréciation de la commission et tenir à la disposition de cette dernière les éléments sur lesquels elle s’était fondée pour établir son projet de tableau après avoir comparé les mérites respectifs des agents. Si cet examen approfondi doit notamment se fonder sur les comptes-rendus des entretiens professionnels des agents concernés, et si la réalisation de l’entretien professionnel annuel est une obligation qui pèse sur l’administration en sa qualité d’employeur, la circonstance qu’un tableau d’avancement soit établi sans que les entretiens professionnels correspondant aux dernières années précédant celle au titre de laquelle le tableau est établi aient été réalisés pour l’ensemble des agents susceptibles d’être promus ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un défaut d’examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle de chacun des agents.
5. En l’espèce, la cour administrative d’appel a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l’administration avait procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle de chacun des agents susceptibles d’être promus, au titre de 2019, au grade d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe, en tenant compte des propositions motivées formulées pour chacun d’eux par leur chef de service, et que ces propositions motivées, sur lesquelles l’administration s’était fondée, avaient été tenues à la disposition de la commission administrative paritaire appelée à rendre un avis sur le projet de tableau. C’est sans commettre d’erreur de droit qu’elle a jugé que, dans ces conditions, la seule circonstance qu’aucun compte-rendu d’entretien professionnel n’ait été disponible pour M. A… depuis 2017, faute pour celui-ci d’avoir bénéficié d’un tel entretien, n’était pas de nature à entacher le tableau d’avancement d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A… doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Lille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Lille.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 mai 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, conseillers d’Etat ; Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 26 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
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